CONTENTS
- 1. Récit du client ayant consulté un avocat pénaliste pour une affaire de diffamation

- 2. Intervention de l’avocat pénaliste pour contester les soupçons de diffamation

- - Vérification de la crédibilité de la déposition du témoin
- - Examen du caractère diffamatoire de l’expression employée
- - Examen de l’identification de la personne visée par les propos
- - Présentation des faits relatifs à l’agression sexuelle subie
- 3. Affaire de diffamation clôturée par un classement sans suite

- - Conditions constitutives et peines applicables à l’infraction de diffamation
- 4. Obtention des preuves et réponse dans une affaire de diffamation

- - Questions fréquentes
1. Récit du client ayant consulté un avocat pénaliste pour une affaire de diffamation

Le récit du client venu consulter un avocat pénaliste après avoir été soupçonné de diffamation était le suivant.
Le client était fonctionnaire et travaillait dans le même organisme que le plaignant.
Le jour des faits, alors qu’il se préparait à travailler avec d’autres employés dans le local de gestion, la conversation en est naturellement venue à porter sur un supérieur.
Au cours de cet échange, le client aurait évoqué le plaignant en tenant des propos tels que « Je ne pensais pas que mon supérieur, le chef de service, appartenait à une minorité sexuelle. C’est vraiment choquant, et dire que c’est mon supérieur… » Plusieurs employés présents dans le local de gestion les auraient entendus.
L’un des employés présents sur les lieux a effectivement déclaré que le client avait tenu de tels propos, corroborant ainsi les affirmations du plaignant.
Le plaignant a ensuite déposé une plainte pour diffamation au sens du droit pénal coréen, affirmant que le client avait tenu devant plusieurs personnes des propos mensongers à son sujet et avait ainsi porté atteinte à sa considération sociale.
Le client a cependant soutenu n’avoir jamais tenu ces propos. Il a également expliqué avoir été victime, environ un an auparavant, d’une agression sexuelle par violence ou menace commise par le plaignant et estimait donc être injustement mis en cause dans cette nouvelle affaire. Il a alors sollicité l’assistance d’un avocat pénaliste.
2. Intervention de l’avocat pénaliste pour contester les soupçons de diffamation
L’avocat pénaliste chargé de l’affaire de diffamation a examiné les déclarations du client ainsi que le contenu des auditions des personnes entendues comme témoins. Il a présenté les éléments suivants afin de démontrer que les seules affirmations du plaignant ne suffisaient guère à caractériser l’infraction.

Vérification de la crédibilité de la déposition du témoin
Le client a constamment soutenu qu’il n’avait pas tenu les propos en cause, tandis que le plaignant affirmait que sa version était exacte en se fondant sur la déposition d’une personne qui se trouvait alors dans le local de gestion.
Le Cabinet a donc estimé nécessaire de vérifier la relation entre cette personne et le plaignant. En collaboration avec le centre d’analyse forensique numérique, il a analysé leurs échanges, la fréquence de leurs appels et l’historique de leurs messages.
Cette analyse a révélé que les deux personnes échangeaient régulièrement depuis avant les faits et entretenaient une relation étroite. Le Cabinet a donc soutenu que la personne entendue comme témoin avait pu déposer dans un sens favorable au plaignant.
Examen du caractère diffamatoire de l’expression employée
Il a été soutenu que, même si le client avait qualifié le plaignant de personne appartenant à une minorité sexuelle, cette seule expression ne permettait pas de conclure à la constitution de l’infraction de diffamation.
Pour que l’infraction de diffamation soit constituée, il faut alléguer un fait concret susceptible de porter atteinte à la valeur sociale ou à la considération d’une personne déterminée (voir notamment l’arrêt de la Cour suprême de la République de Corée du 25 février 2000, 98도2188). Le caractère diffamatoire d’une expression doit être apprécié objectivement au regard des conceptions sociales qui s’y rapportent.
La jurisprudence considère également que, même lorsqu’une expression neutre quant aux valeurs est employée, l’infraction de diffamation ne peut être constituée que si la considération sociale d’une personne déterminée est jugée amoindrie selon les conceptions sociales (arrêt de la Cour suprême de la République de Corée du 25 octobre 2007, 2007도5077).
Il a ainsi été expliqué que l’expression en cause dans cette affaire, à savoir l’appartenance à une minorité sexuelle, désignait uniquement l’orientation sexuelle d’une personne et qu’il était difficile de considérer qu’elle portait, à elle seule, atteinte à sa considération sociale.
Examen de l’identification de la personne visée par les propos
Il a également été souligné que le client n’avait pas cité le nom du plaignant et avait seulement employé des expressions telles que « le chef de service » ou « cette personne ».
La personne entendue comme témoin avait elle-même déclaré, lors de la première audition, qu’elle ignorait de qui parlait le client et qu’elle n’avait compris que par la suite qu’il s’agissait du plaignant.
Sur la base de ces éléments, un mémoire a été présenté pour expliquer que les seuls propos tenus à l’époque ne permettaient guère de considérer que le plaignant avait été clairement identifiable.
Présentation des faits relatifs à l’agression sexuelle subie

Des documents ont en outre été produits pour établir que, environ un an auparavant, le client avait été victime d’une agression sexuelle par violence ou menace commise par le plaignant et qu’une affaire distincte concernant ces faits faisait alors l’objet d’une enquête.
Le client a constamment déclaré qu’en raison de cette expérience, il avait seulement interprété le comportement du plaignant de son propre point de vue et qu’il n’avait nullement eu l’intention d’inventer des faits mensongers et de les diffuser auprès de son entourage.
Il a été soutenu que ces circonstances devaient également être prises en compte afin d’apprécier plus précisément le contexte des propos du client et la situation au moment des faits.
3. Affaire de diffamation clôturée par un classement sans suite
Dans l’affaire du client faisant l’objet d’une enquête pour diffamation, le parquet coréen a examiné dans leur ensemble ses déclarations, le contenu des auditions des personnes entendues comme témoins, les mémoires produits et les autres pièces.
Il a également vérifié si les propos allégués par le plaignant avaient effectivement été tenus et si l’expression en cause répondait aux éléments constitutifs de l’infraction de diffamation.
À l’issue de cet examen, le client a bénéficié d’un classement pour absence de charges suffisantes, c’est-à-dire d’une décision du parquet coréen de classer l’affaire sans suite.
Conditions constitutives et peines applicables à l’infraction de diffamation
Ce type de faits ne constitue pas une infraction du seul fait que des propos anodins ont été tenus au sujet d’une autre personne.
Il convient d’apprécier dans leur ensemble plusieurs éléments, notamment le caractère mensonger ou non des faits allégués, l’identification d’une personne déterminée et l’éventuelle atteinte à sa considération sociale résultant des propos en cause.
Catégorie | Peine |
Diffamation par allégation de faits véridiques | Emprisonnement avec ou sans travail d’une durée maximale de 2 ans, ou amende pénale maximale de 5 000 000 de wons sud-coréens |
Diffamation par allégation de faits mensongers | Emprisonnement avec travail d’une durée maximale de 5 ans, suspension de certaines qualifications pour une durée maximale de 10 ans, ou amende pénale maximale de 10 000 000 de wons sud-coréens |
L’existence de ces dispositions répressives ne signifie toutefois pas que toute affaire soit immédiatement reconnue comme constituant une infraction de diffamation.
Dans la pratique, plusieurs conditions doivent être réunies, notamment le contexte dans lequel les propos ont été tenus, leur caractère mensonger et le fait qu’ils aient visé une personne déterminée. Il importe donc d’examiner l’ensemble des conditions constitutives.

Pour que l’infraction de diffamation par allégation de faits mensongers prévue au paragraphe 2 de l’article 307 de la Loi pénale de la République de Corée soit constituée, les faits allégués publiquement doivent être mensongers et susceptibles de porter atteinte à la considération sociale d’une personne. L’auteur doit également avoir conscience de leur caractère mensonger.
En outre, dans son arrêt du 9 novembre 1982, 82도1256, la Cour suprême de la République de Corée a jugé que l’infraction de diffamation pouvait être constituée même lorsque le nom d’une personne n’avait pas été directement cité, dès lors que le contenu de l’expression et les circonstances permettaient, appréciés dans leur ensemble, de comprendre qu’une personne déterminée était visée.
Dans une affaire de diffamation, il importe donc de ne pas examiner uniquement l’expression litigieuse, mais également le lieu où les propos ont été tenus, les circonstances de l’époque et la perception des personnes présentes.
4. Obtention des preuves et réponse dans une affaire de diffamation
Dans une affaire de diffamation, il convient d’examiner non seulement le contenu exact des propos, mais aussi les personnes qui les ont entendus et les circonstances dans lesquelles ils ont été tenus.
Même pour des propos identiques, l’appréciation peut varier selon le lieu des faits, le déroulement de la conversation et les éléments de preuve produits. Il est donc important d’établir objectivement les faits.
Daeryun, indiqué au 9e rang des cabinets d’avocats de la République de Corée selon les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déposées pour l’année 25 auprès du Service national des impôts coréen, fait collaborer ses avocats pénalistes et son centre d’analyse forensique numérique afin d’examiner globalement les circonstances au moment des faits et les données numériques, d’analyser sous plusieurs angles la crédibilité des déclarations des personnes entendues comme témoins et de fournir à ses clients l’assistance juridique nécessaire.
Si vous devez prochainement faire l’objet d’une enquête concernant ces faits, vous pouvez solliciter une assistance en passant par la 🔗réservation d’une consultation juridique auprès d’un avocat spécialisé.
Questions fréquentes
Q. Les soupçons de diffamation peuvent-ils être retenus sur le seul fondement de la déposition d’une personne entendue comme témoin ?
A. Une telle déposition peut constituer un élément de preuve important, mais elle ne suffit pas à elle seule à établir l’ensemble des faits. Sa cohérence et son objectivité doivent être appréciées conjointement avec les autres preuves. Si elle présente des contradictions ou des problèmes de crédibilité, elle peut donc être contestée.
Q. L’infraction de diffamation peut-elle être constituée même si le nom de la personne n’a pas été cité ?
A. Oui, cela est possible. Même en l’absence de mention directe du nom, le caractère identifiable peut être reconnu si les personnes présentes comprennent qui est visé. À l’inverse, si les seuls propos ne permettaient pas d’identifier aisément une personne déterminée, la constitution de l’infraction de diffamation peut être contestée. Les circonstances dans lesquelles la conversation s’est déroulée sont également prises en compte.
Ce contenu est basé sur des études de cas réelles de Cabinet d’avocats Daeryun avec quelques adaptations, et les droits d'auteur appartiennent à notre cabinet.
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