CONTENTS
- 1. Infraction d’agression sexuelle commise par violence ou menace | Notion

- 2. Infraction d’agression sexuelle commise par violence ou menace | Peines encourues

- - Lignes directrices de détermination de la peine pour l’infraction d’agression sexuelle commise par violence ou menace
- 3. Infraction d’agression sexuelle commise par violence ou menace | Principaux types

- 4. Infraction d’agression sexuelle commise par violence ou menace | Modalités de réaction

- - Mesures à prendre du point de vue de la personne mise en cause
- - Mesures à prendre du point de vue de la victime
- 5. Infraction d’agression sexuelle commise par violence ou menace | Aspects pratiques de la défense

- - Principaux axes de défense du point de vue de la personne mise en cause
- - Principaux points à faire valoir du point de vue de la victime
- - En cas de besoin d’une assistance juridique concernant une infraction d’agression sexuelle commise par violence ou menace
1. Infraction d’agression sexuelle commise par violence ou menace | Notion

L’infraction d’agression sexuelle commise par violence ou menace au sens du droit pénal coréen (harcèlement ou agression sexuelle) consiste à imposer à autrui des attouchements de nature sexuelle par des moyens illicites tels que la violence ou la menace.
Le terme « attouchement » désigne ici un contact physique suscitant généralement un sentiment d’humiliation sexuelle ou de répulsion et considéré, selon les conceptions sociales communément admises, comme un acte sexuel qui ne saurait être toléré.
La « violence ou menace » doit être de nature à porter atteinte au libre exercice de l’autodétermination sexuelle de la personne concernée, sans devoir nécessairement atteindre une intensité telle que celle-ci ne puisse plus résister.
Par exemple, selon les circonstances, même le fait de saisir le poignet, sans contact physique appuyé ni recours à une force importante, peut relever d’une agression sexuelle commise par violence ou menace.
Selon la jurisprudence de la Cour suprême de la République de Corée, concernant la violence ou la menace constitutive d’une agression sexuelle, il suffit que l’acte ait suscité de la peur, même sans exercice direct d’une force physique.
Cette infraction sexuelle peut donc s’appliquer à des situations relativement diverses, principalement caractérisées par un contact physique contraire à la volonté explicite de la personne concernée.
2. Infraction d’agression sexuelle commise par violence ou menace | Peines encourues
Examinons les peines encourues pour l’infraction d’agression sexuelle commise par violence ou menace au sens du droit pénal coréen (harcèlement ou agression sexuelle).
Cette infraction relève, comme le viol au sens du droit pénal coréen, des infractions sexuelles, mais ses éléments constitutifs et la nature des actes concernés diffèrent.
La constitution du viol suppose un rapport sexuel imposé par la force. En revanche, l’agression sexuelle commise par violence ou menace peut être constituée même sans contact physique direct si la victime a éprouvé un sentiment d’humiliation sexuelle.
Lorsque les faits sont reconnus, les peines suivantes sont encourues.
| Infraction d’agression sexuelle commise par violence ou menace | Peine d’emprisonnement avec travail de 10 ans au plus ou amende pénale de 15 millions de wons sud-coréens au plus |
| Infraction d’agression sexuelle commise en profitant de l’incapacité de résistance de la victime | Peine d’emprisonnement avec travail de 10 ans au plus ou amende pénale de 15 millions de wons sud-coréens au plus |
| Infraction aggravée d’agression sexuelle commise par violence ou menace (usage d’une arme, action conjointe d’au moins 2 personnes, etc.) | Emprisonnement à durée déterminée d’au moins 5 ans |
| Infraction d’agression sexuelle commise par violence ou menace dans le cadre d’une relation familiale | Emprisonnement à durée déterminée d’au moins 5 ans |
Lignes directrices de détermination de la peine pour l’infraction d’agression sexuelle commise par violence ou menace
Lors du prononcé d’une peine pour une infraction d’agression sexuelle commise par violence ou menace, le tribunal applique des lignes directrices de détermination de la peine réparties en fourchettes atténuée, ordinaire et aggravée, en tenant notamment compte de « la gravité de l’infraction », « le degré de responsabilité de l’auteur » et « la réparation ou non du préjudice de la victime ».
Les principales lignes directrices par type d’infraction sont présentées ci-dessous.
Numéro du type | Type d’infraction | Fourchette atténuée | Fourchette ordinaire | Fourchette aggravée |
1 | Agression sexuelle dans les lieux très fréquentés | Jusqu’à 8 mois | De 6 mois à 1 an | De 10 mois à 2 ans |
2 | Agression sexuelle ordinaire commise par violence ou menace | Jusqu’à 1 an | De 6 mois à 2 ans | De 1 an et 6 mois à 3 ans |
3 | Agression sexuelle commise par violence ou menace sur un adolescent (âgé d’au moins 13 ans) | De 1 an à 2 ans | De 1 an et 8 mois à 3 ans et 4 mois | De 2 ans et 8 mois à 4 ans et 8 mois |
4 | Agression sexuelle commise dans le cadre d’une relation familiale ou dans des circonstances aggravantes | De 2 ans et 6 mois à 4 ans | De 3 ans à 6 ans | De 5 ans à 8 ans |
5 | Agression sexuelle commise par violence ou menace associée notamment à une violation de domicile | De 3 ans et 6 mois à 5 ans | De 4 ans à 7 ans | De 6 ans à 9 ans |
6 | Vol aggravé accompagné d’une agression sexuelle commise par violence ou menace | De 5 ans à 8 ans | De 7 ans à 11 ans | De 9 ans à 13 ans |
※ Les attouchements imposés à un adolescent par ruse ou abus de pouvoir relèvent du type 3 (agression sexuelle sur un adolescent).
※ En cas de récidive d’une infraction violente grave désignée par le droit coréen, les limites inférieure et supérieure des peines figurant dans le tableau sont multipliées par 1,5, et la fourchette la plus sévère des deux est retenue.
Les lignes directrices de détermination de la peine tiennent compte non seulement des conséquences de l’infraction, mais aussi du mode opératoire, des répercussions sur la victime, de la situation personnelle et des antécédents de la personne mise en cause, de l’expression de regrets et de l’existence éventuelle d’un accord transactionnel avec la victime.
▶Facteurs d’atténuation
- Violence ou menace de très faible intensité ou attouchements de faible gravité
- Handicap ou altération des facultés mentales (sans faute de l’intéressé)
- Présentation spontanée aux autorités
- Volonté de la victime de ne pas voir l’auteur sanctionné
- Absence d’antécédents de sanction pénale
- Regrets sincères et efforts visant à réparer le préjudice de la victime
- Faible degré de participation (participation passive ou imposée, notamment)
▶Facteurs d’aggravation
- Attouchements commis selon des procédés cruels ou particulièrement déviants
- Multiplicité des victimes ou répétition des faits
- Vulnérabilité de la victime (handicap, enfance, etc.)
- Violation de domicile ou agression sexuelle aggravée dans le cadre d’une relation familiale
- Instigation d’une infraction auprès d’une personne placée sous les ordres de l’auteur
- Infraction commise par un membre du personnel d’un établissement de protection ou par une personne tenue de signaler les cas de maltraitance d’enfant
- Commission habituelle de l’infraction
- Exploitation d’une relation personnelle de confiance (enseignant-élève, supérieur-subordonné, etc.)
- Faits ayant causé une victimisation secondaire (sauf lorsqu’ils constituent une infraction distincte)
3. Infraction d’agression sexuelle commise par violence ou menace | Principaux types

L’infraction d’agression sexuelle commise par violence ou menace au sens du droit pénal coréen peut survenir sous diverses formes selon le lieu, les circonstances et la personne visée.
Les principaux types sont les suivants.
▶Attouchement d’une partie du corps
-Contact contre la volonté de la personne avec sa cuisse, ses fesses, sa poitrine, sa main, etc.
-Sont également concernés les gestes visant à imposer une étreinte ou un baiser
Jurisprudence : la Cour suprême de la République de Corée a jugé que le fait, pour le dirigeant masculin d’une entreprise, d’entourer de son bras la tête d’une salariée lors d’un dîner professionnel, en lui faisant une prise dite de « headlock », constituait une agression sexuelle commise par violence ou menace.
▶Contact dans les transports en commun ou un ascenseur
-Fait de presser intentionnellement son corps contre celui d’autrui ou de le toucher dans un espace bondé
-La question essentielle est de déterminer s’il s’agissait d’un « contact accidentel » ou d’un « attouchement intentionnel »
▶Attouchements commis en abusant d’une position professionnelle
-Attouchements imposés par un supérieur, un enseignant ou un encadrant abusant de son autorité
-Prise en considération d’une relation rendant difficile le refus de la victime
▶Attouchements lors d’une soirée ou d’un dîner professionnel
-Contact physique sous l’emprise de l’alcool présenté à tort comme une « plaisanterie » ou une « marque d’affection »
-L’existence d’une réaction de malaise de la victime constitue un élément important
▶Agression sexuelle imposée dans un environnement numérique
Jurisprudence : il a été jugé que la qualification d’agression sexuelle commise par violence ou menace pouvait s’appliquer lorsqu’une personne avait menacé des victimes rencontrées au moyen d’une application de messagerie sur smartphone afin d’obtenir d’elles des photographies de nudité et des vidéos montrant des actes obscènes.
Cela signifie que la personne ayant menacé une victime en ligne afin d’obtenir un « contenu d’exploitation sexuelle produit par la victime elle-même » peut être considérée comme l’auteur indirect d’une agression sexuelle commise par violence ou menace.
4. Infraction d’agression sexuelle commise par violence ou menace | Modalités de réaction

Examinons les modalités de réaction de la personne mise en cause et de la victime dans une affaire d’agression sexuelle commise par violence ou menace.
Mesures à prendre du point de vue de la personne mise en cause
1. Importance des premières mesures
Dès la notification d’une enquête de police ou du dépôt d’une plainte pénale, il importe de récapituler les faits plutôt que de réagir sous le coup de l’émotion.
Des explications improvisées peuvent au contraire être retenues comme des déclarations défavorables.
2. Détermination de la position à adopter quant aux faits reprochés
Lorsqu’une personne estime faire l’objet d’une plainte infondée, la démonstration de l’absence d’indices d’infraction prime sur la recherche d’un accord transactionnel avec la victime.
En revanche, si une part de responsabilité est reconnue, l’expression de regrets sincères et les efforts visant à parvenir à un accord avec la victime peuvent être invoqués afin de solliciter une réduction de la peine.
3. Collecte des éléments de preuve
Il convient de recueillir autant que possible les enregistrements de vidéosurveillance, messages, enregistrements d’appels et déclarations de témoins susceptibles d’étayer les circonstances de l’époque.
Les éléments concernant la relation habituelle avec la victime ainsi que les échanges antérieurs et postérieurs aux faits sont particulièrement importants pour l’appréciation de la crédibilité.
4. Maîtrise de l’attitude lors des déclarations
Dans les affaires d’agression sexuelle commise par violence ou menace, la crédibilité des déclarations de la victime et l’attitude de la personne mise en cause constituent des éléments essentiels.
Il importe d’éviter les formulations susceptibles de prêter à confusion et de répondre avec calme au cours de l’enquête.
Mesures à prendre du point de vue de la victime
1. Mesures à prendre après les faits
-Appeler le 112 en République de Corée ou se rendre au poste ou commissariat de police le plus proche
-Préservation des lieux : conserver, après les faits, les vêtements, l’état physique et l’environnement immédiat en l’état
-Collecte des preuves : repérer l’emplacement des caméras de vidéosurveillance, effectuer des captures des messages et des réseaux sociaux, et recueillir les coordonnées des personnes présentes
2. Préparation de la déclaration
-La déclaration doit être très précise et cohérente, et exposer principalement les faits plutôt que les émotions
-Il peut être utile de noter les principaux éléments de la déclaration avant que les souvenirs ne s’estompent
3. Recours à un hôpital et à un organisme d’aide aux victimes de violences sexuelles
-Les dossiers de consultation en gynécologie ou en psychiatrie peuvent constituer des éléments importants pour établir le préjudice
-Orientation possible vers les centres coréens d’aide aux victimes de violences sexuelles et les centres Haebaragi placés sous l’autorité du ministère de l’Égalité des genres et de la Famille de la République de Corée
4. Examen d’une action pénale et civile concomitante
-Outre le dépôt d’une plainte pénale, une procédure civile, telle qu’une demande d’indemnisation du préjudice moral, peut être engagée parallèlement afin de rechercher une réparation effective du préjudice
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5. Infraction d’agression sexuelle commise par violence ou menace | Aspects pratiques de la défense
Examinons les principaux aspects pratiques de la défense dans les affaires d’agression sexuelle commise par violence ou menace.
Principaux axes de défense du point de vue de la personne mise en cause
Dans les affaires d’agression sexuelle commise par violence ou menace, une stratégie de défense visant une décision déclarant la personne non coupable ou une atténuation de la peine peut être élaborée autour des questions essentielles suivantes.
1. Contestation de la qualification même d’« attouchement de nature sexuelle »
La défense peut faire valoir que l’acte de la personne mise en cause ne constitue pas, selon les conceptions sociales communément admises, un « attouchement » de nature à susciter un sentiment d’humiliation sexuelle.
Par exemple, s’il est établi qu’il s’agissait d’un contact accidentel ou seulement d’un geste amical survenu dans une relation ordinaire, tel qu’une tape d’encouragement sur l’épaule, une décision déclarant la personne non coupable peut être envisagée.
La réaction de la victime, les circonstances de l’époque, les déclarations de tiers et les images de vidéosurveillance sont alors utilisées comme éléments déterminants.
2. Argument tiré de l’absence de « violence ou menace »
Si aucune force physique n’a été exercée ou si la victime pouvait réagir librement, le caractère coercitif peut ne pas être reconnu, de sorte qu’un élément constitutif de l’infraction fait défaut.
La question déterminante consiste alors à savoir si un simple contact avec le bras ou le fait d’effleurer la personne atteignait le seuil permettant de le qualifier d’agression sexuelle commise par violence ou menace au regard de la Loi pénale de la République de Corée.
3. Contestation de la crédibilité des déclarations de la victime
Lorsque les déclarations de la victime contredisent la chronologie, leur propre contenu ou les circonstances environnantes, ou manquent de précision, la possibilité de déclarations inexactes peut être soulevée.
En particulier, si le déroulement relaté paraît difficilement compatible avec les règles de l’expérience, cet élément peut servir de fondement à une défense soutenue.
Les messages textuels ou échangés sur KakaoTalk avant et après la déclaration de la victime, ainsi que les éventuelles modifications de sa version, constituent des éléments importants.
4. Argument tiré de l’absence de « préjudice grave » au regard des circonstances postérieures
Si, immédiatement après les faits, la victime a conversé normalement avec la personne mise en cause ou l’a rencontrée de nouveau, il peut être soutenu qu’elle n’avait pas perçu le préjudice comme particulièrement grave.
Lorsque la plainte a été déposée très tardivement, plusieurs semaines à plusieurs mois après les faits, la réalité et la sincérité de la perception du préjudice peuvent être discutées.
Il est notamment possible d’évoquer l’hypothèse d’une plainte déposée sous le coup de l’émotion après une rupture ou à la suite d’un malentendu.
Principaux points à faire valoir du point de vue de la victime
Du point de vue de la victime, une démarche effective consiste à structurer ses déclarations autour de la nature sexuellement humiliante de l’acte, de la clarté de son refus et de l’état de choc éprouvé au moment des faits.
1. Souligner l’appréciation de l’« attouchement » selon les conceptions sociales communément admises
La victime doit expliquer précisément que l’acte était entièrement contraire à sa volonté et lui a causé un très fort malaise de nature sexuelle.
Même un simple contact physique peut constituer une agression sexuelle commise par violence ou menace selon les circonstances, la relation entre les personnes, la partie du corps touchée, la manière dont le contact a eu lieu et la réaction de la victime.
Il importe de préciser les émotions et les réactions éprouvées, par exemple : « Le contact physique était soudain et contraire à ma volonté » ou « J’ai alors ressenti du malaise et de la peur ».
2. Mettre en évidence l’expression d’un « refus » clair
Le fait que l’acte se soit poursuivi malgré un refus exprimé verbalement ou non verbalement, par exemple en s’écartant ou en repoussant la main, peut avoir une incidence importante sur la peine.
Tout élément montrant que le malaise a été signalé à l’autre personne par message textuel ou sur les réseaux sociaux doit être produit.
3. Souligner les circonstances étayant la réalité du préjudice
La collecte de dossiers médicaux ou de déclarations de proches concernant le choc émotionnel éprouvé après les faits, notamment l’insomnie, la dépression ou des crises de panique, peut renforcer la crédibilité des déclarations.
Lorsque le comportement adopté avant ou après le dépôt de la plainte correspond aux réactions généralement observées chez les victimes, le tribunal peut le retenir comme un élément étayant la crédibilité.
4. Nécessité d’expliquer les échanges et le comportement postérieurs à l’égard de la personne mise en cause
Si la victime a continué à communiquer avec la personne mise en cause ou à avoir avec elle des échanges ordinaires, le tribunal peut s’appuyer sur cette circonstance pour s’interroger sur son état psychologique.
Il convient alors d’expliquer préalablement dans la déclaration le contexte dans lequel ces échanges ont eu lieu, notamment la difficulté de refuser en raison d’une relation hiérarchique avec un supérieur ou un enseignant, la peur ressentie ou la volonté de désamorcer la situation.
En cas de besoin d’une assistance juridique concernant une infraction d’agression sexuelle commise par violence ou menace
En droit coréen, l’infraction d’agression sexuelle commise par violence ou menace est passible de sanctions lourdes et peut entraîner des désavantages sociaux à long terme, notamment l’inscription des données d’identification personnelle dans un registre.
Une simple erreur ou un malentendu pouvant rester inscrit dans un dossier à vie, la réaction initiale revêt une grande importance tant pour la personne mise en cause que pour la victime.
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