CONTENTS
- 1. Action en opposition à l’exécution | Définition

- - Types de titres exécutoires
- 2. Action en opposition à l’exécution | Motifs d’opposition

- - Opposition fondée sur l’extinction de la créance
- - Opposition fondée sur la limitation des effets de la créance
- - Opposition relative aux modalités d’exercice de la créance
- - Opposition portant sur l’existence même de la créance
- 3. Action en opposition à l’exécution | Procédure

- 4. Action en opposition à l’exécution | Stratégies selon la position des parties

- - Questions pratiques et précautions
1. Action en opposition à l’exécution | Définition

L’action en opposition à l’exécution est une procédure engagée lorsque le débiteur conteste un titre exécutoire, tel qu’une injonction de payer ou une décision recommandant l’exécution.
Même lorsqu’une injonction de payer est devenue définitive ou qu’une décision recommandant l’exécution a été rendue, le débiteur qui ne se conforme pas à la décision ou entend la contester peut soulever une contestation juridique de ses effets au moyen d’une action en opposition à l’exécution.
① Le débiteur qui entend contester une créance définitivement établie par un jugement doit introduire devant la juridiction ayant rendu le jugement en première instance une action en opposition relative à cette créance.
② Le moyen d’opposition visé au paragraphe 1 doit être né après la clôture des débats ou, dans le cas d’un jugement rendu sans débats, après le prononcé du jugement.
③ Lorsque plusieurs moyens d’opposition existent, ils doivent être invoqués simultanément.
Types de titres exécutoires
Les types de titres exécutoires susceptibles de faire l’objet d’une action en opposition à l’exécution sont les suivants.
▶ Jugement mettant fin à l’instance assorti de l’exécution provisoire : lorsque la juridiction autorise l’exécution provisoire, celle-ci peut être engagée même si le jugement n’est pas encore définitif.
▶ Injonction de payer devenue définitive : il s’agit du cas dans lequel l’injonction de payer obtenue par le créancier auprès d’une juridiction est devenue définitive et peut donner lieu à une exécution forcée.
▶ Procès-verbal de transaction judiciaire : le procès-verbal par lequel la juridiction consigne l’accord des parties peut également constituer un titre exécutoire dont les effets peuvent être contestés.
Il existe par ailleurs diverses autres formes de titres exécutoires.
2. Action en opposition à l’exécution | Motifs d’opposition

Dans une action en opposition à l’exécution, le débiteur peut invoquer l’extinction totale ou partielle de la créance mentionnée dans le titre exécutoire, ou encore la suspension temporaire ou définitive de ses effets.
Ces motifs sont généralement similaires aux moyens de défense invoqués par le défendeur dans une procédure civile ordinaire, mais ils constituent, dans l’action en opposition à l’exécution, le fondement de la demande du demandeur, qui est le débiteur.
-Créancier (défendeur) : prouver le fait générateur de la créance
-Débiteur (demandeur) : prouver l’extinction de la créance ou la suspension de ses effets
Opposition fondée sur l’extinction de la créance
Il s’agit du cas dans lequel la créance fondée sur le titre exécutoire s’est éteinte postérieurement.
Le débiteur peut alors engager une action en opposition à l’exécution en faisant valoir que la créance n’existe plus.
Ce motif doit nécessairement être né après la clôture des débats devant la juridiction du fond.
Exemples :
-Paiement intégral de la dette
-Accord entre le créancier et le débiteur visant à compenser leurs créances réciproques
-Remise de dette accordée par le créancier ou résolution du contrat
-Exécution de la dette par le débiteur au moyen d’une consignation
-Novation, c’est-à-dire remplacement de la dette existante par une nouvelle dette
-Extinction de la créance par prescription extinctive
-Cession de créance, reprise de dette libératoire, saisie ou transfert intégral de la créance ayant pour effet que le droit n’appartient plus au créancier, notamment
Opposition fondée sur la limitation des effets de la créance
Il s’agit du cas dans lequel la créance existe toujours, mais où ses effets sont temporairement suspendus ou limités.
Ce motif doit lui aussi être né après la clôture des débats.
Exemples :
-Report de l’échéance d’exécution de la dette
-Créance assortie d’une condition suspensive qui ne s’est pas encore réalisée
-Limitation par le débiteur de sa responsabilité au titre des dettes successorales à concurrence de l’actif net au moyen d’une acceptation limitée de la succession
-Effacement du passif accordé au débiteur dans le cadre d’une faillite ou d’une procédure de redressement
Opposition relative aux modalités d’exercice de la créance
1. Convention de non-exécution forcée
Lorsque le créancier et le débiteur sont convenus de « ne pas procéder à l’exécution forcée », le débiteur peut, si une exécution est engagée en violation de cet accord, s’y opposer au moyen d’une action en opposition à l’exécution.
2. Violation du principe de bonne foi, notamment
Même lorsqu’elle repose sur un jugement devenu définitif, une exécution peut ne pas être admise si elle est manifestement contraire à la justice ou au principe de bonne foi.
3. Circonstances postérieures à l’acceptation limitée de la succession
Si le débiteur a accepté la succession à concurrence de l’actif net, mais n’a pas invoqué ce fait au cours du procès, de sorte qu’un jugement faisant entièrement droit aux prétentions du créancier a été rendu, il peut ensuite engager une action en opposition à l’exécution en se fondant sur cette acceptation limitée.
Opposition portant sur l’existence même de la créance
Ce motif consiste à soutenir que la créance n’a jamais pris naissance.
Il n’est admis que pour les titres exécutoires dépourvus de l’autorité de la chose jugée et ne résultant pas d’un jugement définitif, tels qu’un acte authentique, une injonction de payer devenue définitive ou une décision recommandant l’exécution.
3. Action en opposition à l’exécution | Procédure

L’action en opposition à l’exécution se déroule selon la procédure suivante.
① Conditions d’introduction de l’action
L’action en opposition à l’exécution peut être engagée avant même l’apposition de la formule exécutoire, dès lors que le titre exécutoire est déjà constitué et demeure valablement en vigueur.
Les principes suivants sont toutefois importants :
-L’action peut être engagée lorsque la procédure d’exécution est encore en cours
-Lorsque l’exécution est déjà achevée, il convient de recourir à une autre procédure juridique, telle qu’une demande en restitution de l’enrichissement sans cause.
② Qualité pour agir et représentation en justice
Comme dans une procédure civile ordinaire, seules les personnes ayant qualité pour agir peuvent introduire une action en opposition à l’exécution ou y être assignées.
-Personne désignée comme débiteur dans le titre exécutoire
-Ou son ayant cause, notamment un héritier ou une personne ayant repris la dette
-Personne désignée comme créancier dans le titre exécutoire
-Ou son ayant cause ou toute personne habilitée à demander l’exécution forcée
-Même si elle n’a pas encore obtenu de formule exécutoire constatant la succession, une personne susceptible de procéder ultérieurement à l’exécution a qualité pour être défendeur.
③ Juridiction compétente
La juridiction compétente pour connaître de l’action en opposition à l’exécution est déterminée conformément aux règles générales de compétence en matière civile.
Il s’agit principalement du tribunal de district coréen du domicile du défendeur, mais la juridiction du lieu où se trouvent les biens ou celle devant laquelle l’exécution est en cours peut également être compétente.
④ Examen de l’affaire
L’action en opposition à l’exécution est examinée selon la même procédure qu’une action civile ordinaire.
-Au cours des débats, le demandeur (débiteur) invoque et prouve les motifs de son opposition
-Le défendeur (créancier) les réfute et soutient la validité du titre exécutoire
-L’affaire peut être jointe à une autre instance
※ Si l’exécution forcée s’achève pendant l’examen de l’affaire, le demandeur peut modifier l’objet de sa demande afin de solliciter la restitution de l’enrichissement sans cause ou des dommages-intérêts.
⑤ Jugement et effets
Lorsque le demandeur obtient gain de cause dans l’action en opposition à l’exécution, les effets juridiques suivants peuvent se produire :
-Le titre exécutoire perd sa force exécutoire et l’apposition de la formule exécutoire est limitée
-L’exécution forcée déjà en cours peut être suspendue ou annulée
-Le débiteur peut obtenir l’interruption de l’exécution en remettant une expédition du jugement à l’agent d’exécution de la juridiction
4. Action en opposition à l’exécution | Stratégies selon la position des parties
Examinons les stratégies envisageables selon la position de chaque partie dans une action en opposition à l’exécution.
▶Position du débiteur
La contestation des effets du titre exécutoire ne peut reposer sur de simples affirmations. Il est important de réunir des éléments de preuve concrets et fiables.
Avant d’engager l’action, il convient également d’examiner la possibilité de présenter une demande de suspension de l’exécution.
L’exécution forcée pouvant se poursuivre pendant l’instance, une gestion rigoureuse des délais et une réaction rapide sont nécessaires.
▶Position du créancier
Même lorsqu’une action en opposition à l’exécution a été engagée, l’exécution forcée peut se poursuivre tant qu’aucune suspension n’a été prononcée.
Lorsque les allégations du débiteur sont inexactes ou insuffisamment étayées, il convient de les réfuter activement.
Il importe également de veiller à ce que l’action en opposition à l’exécution ne soit pas utilisée abusivement comme moyen dilatoire par le débiteur.
Questions pratiques et précautions
✅ Suspension de l’exécution
À défaut d’une demande de suspension de l’exécution présentée parallèlement à l’action en opposition à l’exécution, l’exécution forcée peut valablement se poursuivre pendant l’instance.
La satisfaction des conditions de la suspension de l’exécution et l’admission de la demande par le tribunal constituent donc des questions essentielles.
✅ Nécessité d’un moyen relevant du droit substantiel
Une action en opposition à l’exécution ne peut être fondée sur un simple vice de procédure. Il convient d’invoquer l’extinction ou l’inexistence de la créance elle-même, une compensation ou un autre moyen relevant du droit substantiel.
Ces moyens doivent donc être exposés de manière précise.
✅ Vérification de l’exécution et mesures ultérieures
Même en cas d’issue favorable de l’action en opposition à l’exécution, si l’exécution forcée est déjà achevée, des mesures juridiques ultérieures peuvent être nécessaires pour rétablir la situation antérieure, telles qu’une demande en restitution de l’enrichissement sans cause ou une action en opposition à l’exécution formée par un tiers.
✅ Risque de prolongation du litige
Les actions en opposition à l’exécution se prolongent fréquemment en raison de l’intensité du conflit d’intérêts entourant l’exécution forcée.
Il convient de prendre en considération les risques pratiques liés à cette prolongation, notamment la charge financière et la dégradation de la solvabilité.
L’action en opposition à l’exécution n’est pas une simple procédure de contestation. Elle exige une appréciation précise et l’administration de la preuve concernant les rapports de droit substantiel directement liés à l’exécution forcée.
L’assistance d’un avocat disposant de l’expérience requise peut donc être particulièrement utile dans les situations suivantes.
-Lorsque la relation de créance servant de fondement au titre exécutoire est complexe ou qu’un accord est intervenu entre les parties
-Lorsqu’une demande de suspension de l’exécution doit être présentée parallèlement à l’action
-Lorsque le créancier réagit rapidement et adopte une démarche offensive
-Lorsqu’une réponse stratégique est nécessaire en raison de la prolongation du litige
Notre cabinet mobilise, pour ses clients, une équipe dédiée composée d’avocats ayant traité de nombreux dossiers liés aux actions en opposition à l’exécution. Il examine notamment les stratégies permettant d’établir l’inexistence de la créance et la possibilité que la demande de suspension de l’exécution soit accueillie, et assure une prise en charge juridique coordonnée.
Afin d’améliorer l’accès au droit, notre cabinet dispose de bureaux régionaux dans tout le pays et propose un dispositif de consultation accessible 365 jours par an, 24 heures par jour, ainsi que des consultations à distance par visioconférence.
Les demandes de consultation peuvent être adressées par le moyen qui vous convient.








