CONTENTS
- 1. Circonstances ayant conduit le client à être soupçonné d’une infraction à la Loi sur la protection de l’enfance

- 2. Assistance de l’avocat en droit pénal dans l’affaire d’infraction à la Loi sur la protection de l’enfance

- - Argument selon lequel il s’agissait d’un encadrement destiné à établir les faits de violence scolaire
- - Démonstration de l’absence des propos injurieux et des menaces allégués par le plaignant
- - Éléments démontrant que les actes n’atteignaient pas le degré d’une maltraitance psychologique
- 3. Issue de la procédure relative à l’infraction à la Loi sur la protection de l’enfance : classement sans suite

- - Dans quels cas les actes constituent-ils une maltraitance d’enfant ?
- 4. Éléments importants à examiner en cas de soupçon d’infraction à la Loi sur la protection de l’enfance

- - Questions fréquentes sur l’infraction à la Loi sur la protection de l’enfance
1. Circonstances ayant conduit le client à être soupçonné d’une infraction à la Loi sur la protection de l’enfance

Les circonstances ayant conduit le client, soupçonné d’une infraction à la Loi sur la protection de l’enfance, à consulter un avocat en droit pénal étaient les suivantes.
Le client travaillait dans un collège en qualité d’enseignant responsable de l’encadrement et de la discipline des élèves. Il était notamment chargé d’enquêter sur les faits de violence scolaire.
L’affaire est survenue pendant une enquête concernant des élèves qui avaient photographié à son insu le corps d’une élève de l’établissement, puis partagé cette photographie dans une discussion de groupe afin de se moquer d’elle.
Selon le client, alors qu’il cherchait à établir les faits auprès de ces élèves, certains ne coopéraient pas sérieusement ou répétaient des déclarations contenant de fausses informations. Il les aurait alors réprimandés en disant notamment : « Vous, bande de salauds, vous n’allez pas vous y mettre sérieusement ? Écrivez correctement. »
Estimant également que les élèves ne comprenaient pas la gravité de leurs actes, le client les a encadrés avec fermeté et a déclaré aux autres enseignants présents dans la salle des professeurs : « Il va falloir remettre ces élèves à la police. »
Le plaignant, parent de l’un des élèves, a alors soutenu que les propos injurieux et les menaces du client avaient provoqué chez son enfant une anxiété et une peur intenses, au point qu’il avait dû consulter en psychiatrie et suivre une psychothérapie. Il a déposé plainte contre le client.
Le client contestait vivement que l’expression « bande de salauds », employée pendant l’encadrement des élèves, puisse être considérée comme une injure constitutive d’une infraction à la Loi sur la protection de l’enfance.
2. Assistance de l’avocat en droit pénal dans l’affaire d’infraction à la Loi sur la protection de l’enfance

Cette affaire, dans laquelle le client était soupçonné d’une infraction à la Loi sur la protection de l’enfance, soulevait deux questions essentielles.
Il fallait déterminer si les méthodes d’encadrement du client visaient à maltraiter les élèves ou relevaient simplement de l’encadrement scolaire assuré pendant l’enquête sur les faits de violence scolaire les concernant.
Argument selon lequel il s’agissait d’un encadrement destiné à établir les faits de violence scolaire
En sa qualité d’enseignant, le client devait établir avec précision les faits auprès des élèves mis en cause, dont le fils du plaignant, ainsi qu’auprès de l’élève victime.
Il s’agissait en outre d’une affaire grave : des élèves avaient photographié à son insu le corps d’une élève de l’établissement, puis partagé les images dans une discussion de groupe afin de se moquer d’elle. Il était donc important de vérifier les déclarations écrites relatives aux faits.
L’examen réalisé par le centre d’analyse forensique numérique a effectivement permis de relever des éléments montrant que les élèves avaient quitté la discussion. Les images de vidéosurveillance de l’établissement ont également montré qu’ils coordonnaient leurs déclarations pendant la rédaction des documents relatifs aux faits.
Il a donc été soutenu que les propos du client ne visaient pas à tourmenter les élèves, mais avaient été tenus alors qu’il les encadrait afin d’empêcher de fausses déclarations et de leur faire rédiger des documents relatant exactement les faits.
À cet égard, la Loi sur la protection de l’enfance définit la maltraitance d’enfant comme suit.
Article 3, point 7, de la Loi sur la protection de l’enfance
7. On entend par « maltraitance d’enfant » les actes de violence physique, psychologique ou sexuelle et les traitements cruels commis par un adulte, y compris le responsable de la protection de l’enfant, qui portent atteinte à la santé ou au bien-être de celui-ci ou sont susceptibles d’entraver son développement normal, ainsi que l’abandon ou la négligence de l’enfant par la personne chargée de sa protection.
Sur le fondement de cette disposition, il a été souligné que les actes du client relevaient d’un simple encadrement et non d’un traitement cruel.
Démonstration de l’absence des propos injurieux et des menaces allégués par le plaignant
Le plaignant soutenait que le client avait crié sur les élèves et tenu des propos injurieux, et qu’il leur avait inspiré de la peur en déclarant : « Il va falloir vous remettre à la police. »
Le client a toutefois expliqué qu’il n’avait jamais directement crié sur les élèves ni proféré de menaces.
Pour le démontrer, les images de vidéosurveillance de la salle des professeurs ont été analysées en collaboration avec le centre d’analyse forensique numérique du cabinet, et les déclarations des autres enseignants présents dans la même pièce au moment des faits ont été recueillies.
Il a ainsi été souligné qu’aucun élément ne permettait de considérer que le client avait adressé de manière répétée des propos injurieux ou des menaces aux élèves, contrairement aux allégations du plaignant.
Éléments démontrant que les actes n’atteignaient pas le degré d’une maltraitance psychologique
Pour qu’une maltraitance psychologique soit caractérisée au titre d’une infraction à la Loi sur la protection de l’enfance, il ne suffit pas que l’élève ait simplement éprouvé du malaise ou de la peur.
Il convient d’examiner globalement si l’acte a atteint un degré susceptible de porter atteinte à la santé mentale ou au développement de l’enfant, ainsi que les circonstances dans lesquelles il a été commis, sa gravité et son éventuelle répétition.
À cet égard, la Cour suprême de la République de Corée a statué comme suit.
Cour suprême de la République de Corée, arrêt 2017도5769 rendu le 12 mars 2020
Au sens de la Loi sur la protection de l’enfance, un acte de maltraitance psychologique interdit désigne un acte de violence psychologique ou un traitement cruel qui atteint un degré portant atteinte à la santé mentale ou au bien-être de l’enfant, entravant le développement normal de sa santé mentale ou créant un risque de produire un tel résultat. Pour déterminer si un acte relève de cette définition, il convient de prendre globalement en considération la relation entre son auteur et l’enfant victime, l’attitude manifestée par l’auteur envers l’enfant au moment des faits, l’âge, le sexe, la personnalité, le développement psychologique et l’état de santé de l’enfant, la réaction de celui-ci à l’acte et l’évolution de son état avant et après celui-ci, le lieu et la date des faits, la gravité et les modalités de l’acte, les circonstances ayant conduit à sa commission, sa répétition ou sa durée ainsi que ses effets sur le développement normal de la santé mentale de l’enfant.
Sur le fondement de cette jurisprudence, l’avocat en droit pénal a soutenu que les propos du client ne constituaient pas un traitement cruel répété ou continu, mais avaient été tenus lors d’une intervention ponctuelle destinée à établir les faits dans une affaire de violence scolaire.
Il a également été indiqué qu’il ne pouvait être affirmé que la consultation psychiatrique et la psychothérapie de l’élève avaient été causées par l’intervention du client, et qu’il était nécessaire d’établir précisément l’existence d’un lien de causalité.
3. Issue de la procédure relative à l’infraction à la Loi sur la protection de l’enfance : classement sans suite
Le client, soupçonné d’une infraction à la Loi sur la protection de l’enfance, avait fait l’objet d’une plainte au motif qu’il aurait soumis des élèves à une maltraitance psychologique en tenant des propos injurieux et menaçants à leur encontre.
L’avocat en droit pénal a toutefois souligné que le client était un enseignant chargé d’établir précisément les faits dans une affaire de violence scolaire et que les propos en cause avaient été tenus dans le cadre de l’encadrement scolaire.
Les autorités d’enquête ont finalement estimé que les éléments ne permettaient pas de retenir à l’encontre du client une infraction à la Loi sur la protection de l’enfance. Le parquet coréen a donc décidé de classer l’affaire sans suite.
Dans quels cas les actes constituent-ils une maltraitance d’enfant ?
La Loi sur la protection de l’enfance définit l’enfant comme toute personne âgée de moins de 18 ans. Elle considère comme une maltraitance d’enfant les actes de violence physique, psychologique ou sexuelle et les traitements cruels qui portent atteinte à la santé ou au bien-être de l’enfant ou sont susceptibles d’entraver son développement normal.
La maltraitance d’enfant peut être répartie comme suit selon la nature des actes.
Catégorie | Contenu |
Maltraitance physique | Actes causant des lésions corporelles ou portant atteinte à la santé physique et au développement |
Maltraitance psychologique | Actes de maltraitance mentale ou psychologique tels que les insultes verbales, les menaces psychologiques, la séquestration ou la contrainte |
Maltraitance sexuelle | Actes à caractère sexuel commis sur un enfant à des fins de satisfaction sexuelle |
Négligence et abandon | Négligence des besoins essentiels, notamment l’alimentation, l’habillement, le logement, l’éducation et les soins, ou abandon de l’enfant |
Parmi ces catégories, la maltraitance psychologique n’est pas caractérisée du seul fait que la personne concernée a éprouvé du malaise ou de la peur. Il convient d’apprécier globalement si les actes ont atteint un degré susceptible de porter atteinte à la santé mentale ou au développement normal de l’enfant.
La Loi sur la protection de l’enfance interdit les actes suivants, dont la commission peut exposer leur auteur à une sanction pénale.

4. Éléments importants à examiner en cas de soupçon d’infraction à la Loi sur la protection de l’enfance
Dans une affaire d’infraction à la Loi sur la protection de l’enfance, la conclusion ne repose pas sur le seul fait que certains propos ont été tenus ou que certains actes ont été accomplis.
La caractérisation des faits reprochés est appréciée au regard d’un examen global de l’objectif de l’acte, des circonstances au moment des faits, de leur répétition éventuelle et de leur incidence réelle sur la santé mentale de l’enfant.
Daeryun, classé au 9e rang parmi les cabinets d’avocats en République de Corée selon les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déposées auprès du Service national des impôts de la République de Corée pour l’année 25, fournit des services juridiques coordonnés par des avocats expérimentés et propose notamment la préparation des déclarations avant les auditions par la police ou le parquet ainsi que l’accompagnement par un avocat en droit pénal à chaque étape de l’enquête, afin d’aider le client à éviter toute déclaration susceptible de lui être défavorable.
Si vous devez répondre à une enquête de police ou à une procédure pénale pour des soupçons d’infraction à la Loi sur la protection de l’enfance, vous pouvez solliciter l’assistance nécessaire à votre affaire en 🔗réservant une consultation juridique avec un avocat spécialisé.
Questions fréquentes sur l’infraction à la Loi sur la protection de l’enfance
Q. Des propos tenus par un enseignant dans le cadre de la discipline scolaire peuvent-ils également constituer une infraction à la Loi sur la protection de l’enfance ?
R. Cela est possible selon les circonstances. Toutefois, l’infraction n’est pas automatiquement caractérisée au seul motif que les propos ont été tenus dans le cadre d’un simple encadrement ou d’une mesure disciplinaire. La décision repose sur une appréciation globale de l’objectif de l’acte, de ses circonstances, de son éventuelle répétition et de ses effets.
Q. Une infraction à la Loi sur la protection de l’enfance est-elle caractérisée si l’élève affirme avoir consulté en psychiatrie ?
R. Pas nécessairement. La seule existence d’une consultation psychiatrique ou d’une psychothérapie ne suffit pas à caractériser l’infraction. Il convient également d’examiner l’existence d’un lien de causalité entre les symptômes et l’acte en cause, ainsi que la question de savoir si cet acte a réellement atteint un degré susceptible de porter atteinte à la santé mentale ou au développement normal de l’enfant.
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