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Affaires et dossiers

Violences physiques

Violences physiques | Ajournement du prononcé de la peine pour un client soupçonné d’avoir agressé un mineur non pénalement responsable

Le client, qui risquait une sanction pénale pour des faits présumés constitutifs de l’infraction de violences physiques, a consulté un avocat pénaliste. Avec l’assistance de celui-ci, il a réfuté l’accusation selon laquelle il aurait agressé un mineur et a bénéficié d’un ajournement du prononcé de la peine.

CONTENTS
  • 1. Présentation de l’affaire à l’origine des soupçons de violences physiques
  • 2. Trois stratégies de défense contre une sanction pénale pour violences physiques
    • - Stratégie de l’avocat pénaliste 1) Le comportement du client constituait un acte justifié
    • - Stratégie de l’avocat pénaliste 2) Le comportement était léger et proportionné
    • - Stratégie de l’avocat pénaliste 3) Prise en compte globale des circonstances et nécessité d’une mesure de clémence
  • 3. Résultat de l’assistance dans l’affaire de violences physiques : ajournement du prononcé de la peine
  • 4. Sanctions pénales applicables aux violences physiques et précautions à prendre
    • - Précautions à prendre face à des soupçons de violences physiques
    • - Raisons de solliciter l’assistance d’un avocat pénaliste

1. Présentation de l’affaire à l’origine des soupçons de violences physiques

Le client qui a consulté un avocat pénaliste au sujet de faits présumés constitutifs de l’infraction de violences physiques était un homme appartenant à la tranche d’âge des 70 ans.

Le client avait pour habitude de passer du temps dans un centre pour personnes âgées situé à côté d’une aire de jeux et, le jour des faits, il aurait également passé du temps dans ce centre.

Le problème a commencé lorsque des insultes proférées par des adolescents se sont fait entendre depuis l’extérieur de la fenêtre du centre.

Choqué d’entendre de jeunes adolescents proférer des insultes particulièrement grossières, le client est sorti du centre pour leur faire des remontrances.

Cependant, l’un des adolescents qui recevait ces remontrances (ci-après l’autre partie) s’est approché du client de manière menaçante.

L’autre partie a menacé le client en déclarant : « De toute façon, nous sommes des mineurs non pénalement responsables, donc cela n’a aucune importance si nous frappons quelqu’un ». En tentant de s’écarter, le client a repoussé le visage de l’autre partie avec sa main.

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À la suite de cela, l’autre partie a signalé les faits à la police en affirmant que le client avait exercé une force physique à son encontre.

Faisant soudainement l’objet d’une plainte de la part d’une personne qui avait l’âge d’être son petit-fils, le client a sollicité une consultation auprès d’un avocat pénaliste.

2. Trois stratégies de défense contre une sanction pénale pour violences physiques

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L’avocat pénaliste a mené plusieurs consultations approfondies avec le client, qui risquait une sanction pénale pour des faits présumés constitutifs de l’infraction de violences physiques.

Dans ce cadre, l’avocat pénaliste a rapidement établi les faits, recueilli des éléments de preuve et élaboré une stratégie de défense contre la sanction pénale.

L’essentiel consistait à démontrer objectivement que le client avait adopté un comportement défensif, que les blessures occasionnées étaient légères et que le mobile de son comportement pouvait également être pris en considération.

L’avocat pénaliste a collaboré avec le 🔗Centre d’examen des preuves afin de recueillir les éléments de preuve suivants et d’assister le client.

Éléments de preuveStratégie d’utilisation
Vidéosurveillance du centre pour personnes âgéesVérifier les insultes et les troubles causés par les adolescents juste avant les faits, ainsi que les circonstances ayant conduit le client à leur faire des remontrances
Vidéosurveillance de l’aire de jeux et des commerces environnantsReconstituer l’ensemble du déroulement des faits afin de souligner qu’il s’agissait d’un contact fortuit et non de violences unilatérales. Démontrer que l’adolescent s’était d’abord approché de manière menaçante et que le contact avait eu lieu alors que le client reculait pour l’éviter
Déclarations écrites de témoinsÉtablir, au moyen des déclarations des usagers du centre pour personnes âgées et des riverains, que l’autre partie avait adopté la première une attitude menaçante
Procès-verbal de déclaration à la policeDémontrer que les déclarations du client étaient restées cohérentes dès le signalement initial
Certificat médical de l’autre partieSi les blessures étaient légères ou la durée du traitement courte, utiliser ces éléments comme facteurs favorables lors de la détermination de la peine
Documents relatifs à l’âge et au mode de vie du clientProduire, aux fins de la détermination de la peine, des documents établissant que le client appartenait à la tranche d’âge des 70 ans, n’avait aucun antécédent pénal et avait mené une vie consciencieuse

Stratégie de l’avocat pénaliste 1) Le comportement du client constituait un acte justifié

L’article 20 de la Loi pénale de la République de Corée dispose que les actes justifiés qui ne contreviennent pas aux normes sociales généralement admises ne sont pas punissables.

Article 20 de la Loi pénale (actes justifiés)

Ne sont pas punissables les actes accomplis conformément à la loi, dans l’exercice d’une activité professionnelle ou, plus généralement, ceux qui ne contreviennent pas aux normes sociales généralement admises.


Sur le fondement de cette règle, l’avocat pénaliste a souligné que le comportement du client constituait une mesure défensive destinée à lui permettre de se soustraire à une situation menaçante et à faire cesser un comportement irrespectueux.

Il a également exposé précisément que le client avait d’abord tenté de régler la situation par un dialogue apaisé, mais avait dû réagir en raison des insultes et menaces persistantes de l’autre partie.

Les enregistrements de vidéosurveillance et les déclarations écrites des témoins recueillis au début de l’affaire ont été utilisés comme éléments de preuve.

À partir de ces éléments, l’avocat pénaliste a soutenu que le comportement du client était admissible au regard des normes sociales généralement admises, puisqu’il répondait notamment à la légitimité du mobile et de l’objectif, à la proportionnalité des moyens et à l’équilibre des intérêts juridiquement protégés, de sorte que son caractère illicite devait être exclu.

Stratégie de l’avocat pénaliste 2) Le comportement était léger et proportionné

Alors que l’autre partie s’approchait de manière menaçante, le client s’était borné à lui repousser une fois le visage de la main afin de l’arrêter. Il ne l’avait ni frappée ni touchée physiquement à plusieurs reprises.

Il ne s’agissait donc pas d’un acte offensif visant activement à lui porter atteinte, mais d’un comportement défensif minimal destiné à assurer sa propre sécurité face à une situation soudaine.

Au cours de l’enquête, l’autre partie n’a par ailleurs produit aucun document objectif attestant de blessures corporelles. Aucun certificat médical, aucune photographie d’une blessure ni aucun autre élément permettant d’établir l’intensité de la force exercée n’ont été constatés.

L’avocat pénaliste a donc exposé que le comportement du client pouvait difficilement être considéré comme un exercice excessif de la force physique dépassant les limites admises par les conceptions sociales courantes.

Dans des affaires comparables, les juridictions coréennes apprécient les contacts physiques légers survenus au cours d’une réprimande ou d’une intervention en tenant compte de leur degré et de leurs circonstances. L’avocat a donc développé son argumentation en soulignant que le caractère raisonnable et proportionné du comportement devait également être reconnu en l’espèce.

Il a cité à cet égard le jugement rendu le 10 mai 2023 dans l’affaire 2022고정627 par la section occidentale du tribunal de district de Daegu. Dans cette affaire, l’auteur avait poussé à 2 reprises le cou d’une jeune victime dans un but éducatif et avait bénéficié d’un ajournement du prononcé de la peine en raison du caractère léger des violences.

L’avocat pénaliste a soutenu que la situation du client était comparable, que les violences étaient également légères et dépourvues d’intention délibérée, et qu’une décision identique devait dès lors être rendue.

Stratégie de l’avocat pénaliste 3) Prise en compte globale des circonstances et nécessité d’une mesure de clémence

L’avocat pénaliste a souligné que, même à supposer que le comportement du client soit constitutif de violences physiques, les circonstances de l’incident et son comportement après les faits justifiaient de faire preuve de clémence.

Le client, une personne âgée qui avait mené une vie sociale consciencieuse, n’avait jamais fait l’objet d’une enquête ni d’une sanction pénale et comparaissait pour la première fois.

L’incident s’était en outre produit fortuitement alors qu’il tentait de corriger les insultes et le comportement irrespectueux des adolescents. Il n’avait nullement l’intention de causer un préjudice grave à l’autre partie.

Immédiatement après les faits, le client n’avait ni dissimulé son comportement ni quitté les lieux. Inquiet de nouveaux écarts de conduite des adolescents, il avait au contraire lui-même appelé la police et demandé qu’ils soient rappelés à l’ordre.

L’avocat pénaliste a récapitulé et produit l’ensemble des facteurs de détermination de la peine ci-dessous qui s’appliquaient au client. Il a ainsi fait valoir que le risque de récidive était faible et que de nombreuses circonstances méritaient d’être prises en considération.

  • Lorsque les violences physiques ont été commises avec un dol éventuel
  • Lorsque les violences physiques sont légères
  • Lorsque les blessures sont restées légères
  • Lorsque les circonstances de la participation aux faits méritent d’être prises en considération
  • Lorsque la victime est également responsable de la survenance des faits ou de l’aggravation du préjudice
  • Lorsque le décès ne résulte pas directement du comportement de la personne poursuivie
  • En présence d’un handicap auditif ou d’un trouble du langage
  • Lorsque les faits ont été commis dans un état d’altération des facultés mentales non imputable à l’auteur
  • En cas de présentation volontaire aux autorités ou de signalement interne
  • Lorsque la victime ne souhaite pas que l’auteur soit sanctionné
  • Lorsqu’une réparation effective du préjudice a été réalisée
  • Lorsque la participation aux faits a été passive
  • Lorsque les faits ont été commis dans un état d’altération des facultés mentales imputable à l’auteur
  • Lorsque l’auteur manifeste des remords sincères après les faits
  • Lorsque l’auteur comparaît pour la première fois et n’a aucun antécédent de sanction pénale
  • Lorsqu’une réparation substantielle du préjudice a été réalisée

3. Résultat de l’assistance dans l’affaire de violences physiques : ajournement du prononcé de la peine

Avec l’assistance de l’avocat pénaliste, le client a bénéficié d’un ajournement du prononcé de la peine pour les faits de violences physiques qui lui étaient reprochés.

Le tribunal a rendu cette décision en tenant compte du fait que le client comparaissait pour la première fois, que les violences exercées contre l’autre partie étaient très légères et que les circonstances de l’infraction méritaient d’être prises en considération.

Ayant évité une peine privative de liberté ferme et repris sa vie quotidienne, le client a exprimé sa gratitude à l’avocat pénaliste.

4. Sanctions pénales applicables aux violences physiques et précautions à prendre

L’infraction de violences physiques est constituée lorsqu’une force physique est exercée sur le corps d’une personne.

La force physique ne désigne pas uniquement des violences suffisamment fortes pour entraîner des blessures.

Elle comprend tout acte impliquant un contact physique avec le corps d’autrui et susceptible de porter atteinte à son intégrité physique.

Selon les circonstances, le fait de pousser ou de tirer une personne ou encore de lui lancer un objet peut donc être constitutif de l’infraction de violences physiques.

Lorsqu’elle est constituée, cette infraction peut être punie, en vertu de l’article 260 de la Loi pénale de la République de Corée, d’une peine d’emprisonnement avec travail de 2 ans au plus, d’une amende pénale de 5 millions de wons sud-coréens au plus, d’une détention de courte durée ou d’une amende mineure.

Tout contact physique n’est cependant pas nécessairement constitutif de cette infraction.

La légitime défense peut être reconnue lorsque l’acte vise à empêcher une atteinte injustifiée et actuelle à ses propres intérêts juridiquement protégés ou à ceux d’autrui.

Elle peut toutefois ne pas être admise si le comportement dépasse le minimum nécessaire pour se défendre. Il est donc important d’établir objectivement les circonstances et le caractère proportionné du comportement.

Stratégie de défense au cours de la procédure pénale pour violences physiques

Précautions à prendre face à des soupçons de violences physiques

□ Avez-vous évité toute altercation directe ou tout nouveau contact avec l’autre partie ?
□ Avez-vous obtenu les éléments de preuve, tels que les enregistrements de vidéosurveillance ou de caméra embarquée ?
□ Avez-vous reconstitué les faits dans l’ordre chronologique ?
□ Avez-vous suffisamment examiné le contenu de vos déclarations avant l’audition par la police ?
□ Avez-vous examiné si les faits pouvaient relever de la légitime défense ou d’un comportement défensif ?
□ Avez-vous vérifié la possibilité d’un accord transactionnel et les modalités de réparation du préjudice ?


Si l’un des points de cette liste s’applique à votre situation, une approche prudente est nécessaire dès le début.

Dans les affaires de violences physiques, l’appréciation des autorités chargées de l’enquête peut varier en fonction des circonstances et des éléments de preuve. Il importe donc de présenter objectivement les faits et de maintenir des déclarations cohérentes.

Lorsqu’il est notamment question de légitime défense ou d’un comportement défensif, il est nécessaire de recueillir à l’avance des éléments objectifs, tels que les enregistrements de vidéosurveillance et les déclarations des témoins.

Le déroulement des premières étapes pouvant influer sur l’engagement des poursuites et sur la nature de la décision, il importe de définir une stratégie de défense structurée.

Raisons de solliciter l’assistance d’un avocat pénaliste

Dans une affaire portant sur des faits présumés constitutifs de l’infraction de violences physiques, l’orientation de la procédure peut varier selon les éléments de preuve objectifs, tels que les enregistrements de vidéosurveillance, les déclarations des témoins et les certificats médicaux. Une prise en charge attentive dès le début est donc importante.

Même lorsque la légitime défense ou un acte justifié peut être reconnu, l’incapacité à l’expliquer et à le démontrer efficacement aux autorités chargées de l’enquête peut entraîner une issue défavorable.

Il est donc nécessaire d’examiner attentivement les faits et les éléments de preuve avant toute déclaration, puis de discuter avec un avocat pénaliste de l’approche à adopter.

Daeryun, cabinet d’avocats classé au 9e rang en République de Corée selon les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déposées auprès du Service national des impôts coréen pour l’année 25, collabore, autour de ses 🔗avocats spécialisés en droit pénal, avec son Centre d’examen des preuves et son Centre d’analyse forensique numérique afin d’élaborer une stratégie adaptée à chaque affaire.

Si, comme le client présenté dans cet exemple, vous devez prochainement être entendu au sujet de faits présumés constitutifs de l’infraction de violences physiques, il convient d’envisager les mesures à prendre au moyen d’une 🔗prise de rendez-vous pour une consultation juridique, plutôt que d’apprécier seul la situation.

Ce contenu est basé sur des études de cas réelles de Cabinet d’avocats Daeryun avec quelques adaptations, et les droits d'auteur appartiennent à notre cabinet.
Toute reproduction, duplication ou distribution non autorisée et toute autre violation des droits d'auteur peuvent entraîner des poursuites judiciaires en vertu des lois applicables.

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