CONTENTS
- 1. Infraction d’escroquerie à l’assurance | Définition

- - Types
- 2. Infraction d’escroquerie à l’assurance | Sanctions

- - Niveau des sanctions pénales
- - Restrictions d’emploi et interdiction d’agrément ou d’autorisation
- - Exonération du versement de l’indemnité d’assurance, nullité et résiliation
- 3. Infraction d’escroquerie à l’assurance | Stratégie de réponse

- - Phase initiale de l’enquête
- - Phase du procès
- 4. Infraction d’escroquerie à l’assurance | En cas de difficulté à agir seul ?

1. Infraction d’escroquerie à l’assurance | Définition

L’infraction d’escroquerie à l’assurance est constituée lorsqu’une personne trompe l’assureur sur la survenance, la cause ou les circonstances d’un sinistre et réclame une indemnité d’assurance.
Elle est sanctionnée plus sévèrement que l’infraction générale d’escroquerie prévue par la Loi pénale de la République de Corée et relève de la Loi spéciale sur la prévention de la fraude à l’assurance.
Bien qu’il s’agisse d’une forme d’escroquerie, la procédure pénale est engagée sous la qualification d’infraction à la Loi spéciale sur la prévention de la fraude à l’assurance, et non d’escroquerie ordinaire.
Types
① Conclusion d’un contrat d’assurance sur la base de fausses déclarations
② Provocation intentionnelle d’un sinistre
③ Fabrication ou simulation d’un sinistre
④ Exagération du préjudice
2. Infraction d’escroquerie à l’assurance | Sanctions
Une personne impliquée dans une infraction d’escroquerie à l’assurance peut faire l’objet non seulement d’une sanction pénale, mais aussi de mesures telles qu’une restriction d’emploi ou la résiliation du contrat d’assurance.
Niveau des sanctions pénales
La Loi spéciale sur la prévention de la fraude à l’assurance de la République de Corée, qui régit l’infraction d’escroquerie à l’assurance, fixe les règles relatives aux enquêtes, à la prévention et à la répression des actes de fraude à l’assurance.
Elle vise à protéger les droits et intérêts des souscripteurs, des assurés et des autres parties intéressées, ainsi qu’à favoriser le développement sain du secteur de l’assurance et le bien-être de la population.
Lorsque l’infraction d’escroquerie à l’assurance est constituée, elle est sanctionnée conformément à l’article 8 de cette loi.
▶ Article 8 (infraction d’escroquerie à l’assurance)
| Personne qui obtient une indemnité d’assurance au moyen d’un acte de fraude à l’assurance ou qui permet à un tiers de l’obtenir | Peine d’emprisonnement avec travail de 10 ans au plus ou amende pénale de 50 millions de wons sud-coréens au plus |
Personne qui sert d’intermédiaire, incite, recommande ou fait la publicité d’un acte de fraude à l’assurance
| |
Auteur habituel | Aggravation pouvant atteindre la moitié de la peine prévue pour l’infraction |
En outre, lorsque la valeur de l’indemnité d’assurance obtenue par l’auteur ou par un tiers du fait de l’infraction dépasse un certain montant, une peine aggravée est applicable conformément à l’article 11, selon les modalités suivantes.
▶ Article 11 (répression aggravée de l’infraction d’escroquerie à l’assurance)
| Lorsque le montant du gain tiré de l’escroquerie à l’assurance est égal ou supérieur à 5 milliards de wons sud-coréens | Réclusion à perpétuité ou peine d’emprisonnement avec travail d’au moins 5 ans
|
| Lorsque le montant du gain tiré de l’escroquerie à l’assurance est égal ou supérieur à 500 millions et inférieur à 5 milliards de wons sud-coréens | Emprisonnement à durée déterminée d’au moins 3 ans |
Restrictions d’emploi et interdiction d’agrément ou d’autorisation
Lorsqu’une personne ayant commis une escroquerie à l’assurance, ou un auteur habituel, a obtenu un gain d’au moins 500 millions de wons sud-coréens et fait l’objet d’une peine aggravée, son accès à certains organismes peut être interdit pendant les périodes suivantes. (Articles 11 et 16 de la « Loi spéciale sur la prévention de la fraude à l’assurance » de la République de Corée et article 14, paragraphes 1 et 6, de la « Loi sur la répression aggravée de certaines infractions économiques » de la République de Corée)
▷ 2 ans à compter de la fin de la période de sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement avec travail
▷ Pendant la période d’ajournement du prononcé de la peine d’emprisonnement avec travail
Les organismes concernés par cette restriction d’emploi sont les suivants.
② Les organismes dont l’État ou une collectivité territoriale détient tout ou partie du capital, ainsi que ceux qui reçoivent leurs contributions ou subventions
③ Les entreprises étroitement liées aux actes ayant donné lieu à la déclaration de culpabilité
En outre, pendant les périodes indiquées ci-dessus, l’auteur d’une escroquerie à l’assurance ayant fait l’objet d’une peine aggravée, l’auteur habituel ou une entreprise dont l’un de ceux-ci est le représentant ou un dirigeant ne peut obtenir d’autorisation, d’agrément, de licence, d’enregistrement ou de désignation pour une activité soumise à l’autorisation des pouvoirs publics.
Toute violation est passible d’une peine d’emprisonnement avec travail de 1 an au plus ou d’une amende pénale de 5 millions de wons sud-coréens au plus. (Articles 11 et 16 de la « Loi spéciale sur la prévention de la fraude à l’assurance » et article 14, paragraphes 2 et 6, de la « Loi sur la répression aggravée de certaines infractions économiques »).
Exonération du versement de l’indemnité d’assurance, nullité et résiliation
Lorsqu’il est établi que le souscripteur, l’assuré ou le bénéficiaire a intentionnellement commis une escroquerie à l’assurance, la compagnie d’assurance n’est pas tenue de verser l’indemnité d’assurance.
En outre, les contrats d’assurance excédentaire ou les contrats d’assurance multiples conclus par fraude sont considérés comme nuls.
Lorsque le souscripteur commet un acte relevant de l’escroquerie à l’assurance, notamment en portant intentionnellement atteinte à l’assuré ou en provoquant volontairement un incendie, la compagnie d’assurance peut non seulement refuser de verser l’indemnité d’assurance, mais aussi résilier le contrat d’assurance.
3. Infraction d’escroquerie à l’assurance | Stratégie de réponse

Dans une affaire d’escroquerie à l’assurance, les premières déclarations et les pièces produites peuvent influer sur l’ensemble de la procédure, ce qui exige une réponse prudente.
Il est important de reconstituer le déroulement de la demande d’indemnité d’assurance et les circonstances du sinistre, ainsi que de réunir les documents pertinents.
Phase initiale de l’enquête
Lorsqu’une enquête pour infraction d’escroquerie à l’assurance est prévue, il convient d’identifier les principales questions que les autorités d’enquête cherchent à vérifier et d’établir précisément les faits qui s’y rapportent.
À ce stade, il convient de préparer une position structurée en vue de l’enquête concernant notamment le déroulement antérieur et postérieur à la demande d’indemnité d’assurance, les circonstances du sinistre et les informations déclarées lors de la conclusion du contrat.
En outre, si la demande d’indemnité d’assurance reposait sur un motif légitime et non sur une tromperie intentionnelle, les éléments explicatifs correspondants doivent être préparés méthodiquement afin de pouvoir être présentés.
L’intention étant appréciée au regard de l’ensemble des circonstances, la présentation cohérente des faits pertinents peut être prise en considération favorablement au cours de la suite de la procédure.
Articles connexes
Phase du procès
Lorsqu’un procès est engagé après l’exercice de l’action publique, il convient en priorité d’examiner les questions juridiques relatives à l’existence d’une infraction à la Loi spéciale sur la prévention de la fraude à l’assurance.
Il convient d’examiner dans leur ensemble la réalité du sinistre, le déroulement de la demande d’indemnité d’assurance, le contenu et les circonstances de l’établissement des documents pertinents, ainsi que le but de l’obtention des fonds, puis de construire l’argumentation sur cette base.
Au cours du procès, l’existence d’une intention concernant « l’acte trompeur » et « l’enrichissement sans cause » constitue souvent un point litigieux. S’il existait des circonstances légitimes lors de la conclusion du contrat d’assurance et de la perception de l’indemnité, il convient de pouvoir les expliquer en détail.
Il est important de réunir les éléments objectifs établissant la réalité du préjudice, notamment les dossiers médicaux, les contrats et les reçus, puis de les présenter avec précision à la formation de jugement.
L’attitude adoptée au cours du procès et le degré de préparation pouvant également influer sur la détermination de la peine, il convient d’aborder la procédure avec sérieux et d’en gérer prudemment l’ensemble des étapes.
4. Infraction d’escroquerie à l’assurance | En cas de difficulté à agir seul ?

Face à l’augmentation des escroqueries à l’assurance, les compagnies d’assurance renforcent leur réponse. Cette infraction est considérée comme grave et peut entraîner une peine privative de liberté ferme, même lorsqu’il s’agit d’une première infraction.
Une peine privative de liberté ferme peut être prononcée même lorsqu’un accord transactionnel a été conclu avec la compagnie d’assurance victime, de sorte qu’une préparation rigoureuse est nécessaire.
Les avocats pénalistes du cabinet examinent les principaux enjeux propres à chaque affaire et présentent une stratégie concrète, depuis l’enquête jusqu’au procès.
Le cabinet dispose également d’un centre interne d’administration de la preuve et d’analyse forensique numérique, qui examine l’authenticité des pièces relatives aux demandes d’indemnité d’assurance, des dossiers médicaux et des enregistrements vidéo, puis organise méthodiquement les éléments susceptibles d’étayer la position du client.
Une personne impliquée dans une affaire d’escroquerie à l’assurance peut solliciter l’assistance d’un avocat pénaliste.
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