CONTENTS
- 1. Action paulienne en révocation d’un acte en fraude des créanciers | Définition

- - Conditions de reconnaissance d’un acte en fraude des créanciers
- 2. Action paulienne en révocation d’un acte en fraude des créanciers | Procédure

- - Prescription de l’action paulienne en révocation d’un acte en fraude des créanciers
- 3. Action paulienne en révocation d’un acte en fraude des créanciers | Mesures à prendre

- 4. Action paulienne en révocation d’un acte en fraude des créanciers | Exemples

- 5. Action paulienne en révocation d’un acte en fraude des créanciers | Points d’attention

1. Action paulienne en révocation d’un acte en fraude des créanciers | Définition

L’action paulienne en révocation d’un acte en fraude des créanciers est une procédure judiciaire permettant, lorsqu’un débiteur dissimule intentionnellement ses biens ou les vend à un tiers afin de protéger ses propres intérêts, de révoquer cet acte et de restituer les biens au créancier.
Autrement dit, il s’agit d’une procédure judiciaire engagée pour protéger les créanciers.
Un débiteur tenu d’exécuter une obligation peut tenter de dissimuler ses biens afin de ne pas s’en acquitter.
Il peut également les transférer au nom d’un tiers, les donner ou les vendre afin de les soustraire aux mesures de recouvrement du créancier.
On appelle ainsi acte en fraude des créanciers tout acte qui réduit le patrimoine global du débiteur et rend plus difficile l’exécution forcée par le créancier.
L’action paulienne en révocation d’un acte en fraude des créanciers est la procédure judiciaire par laquelle la révocation d’un tel acte du débiteur est demandée au tribunal.
Conditions de reconnaissance d’un acte en fraude des créanciers
Pour qu’un acte soit reconnu comme ayant été accompli en fraude des créanciers, les conditions suivantes doivent être réunies.
1. Existence de la créance du créancier
La créance doit être dépourvue de caractère spécifique, comme une créance pécuniaire. Les créances portant sur une prestation déterminée, telles qu’un droit d’exiger la remise d’un bien déterminé ou une inscription au registre, sont exclues.
2. Existence d’un acte en fraude des créanciers
Le débiteur doit avoir accompli un acte juridique portant sur un droit patrimonial tout en sachant qu’il porterait préjudice au créancier.
3. Mauvaise foi du débiteur
Cette condition est reconnue lorsque le débiteur, conscient que son acte porterait préjudice au créancier, l’a intentionnellement accompli.
4. Mauvaise foi du bénéficiaire ou du sous-acquéreur (condition exceptionnelle)
La révocation n’est possible que si le bénéficiaire ou le sous-acquéreur connaissait l’intention frauduleuse du débiteur ou était en mesure de la connaître.
2. Action paulienne en révocation d’un acte en fraude des créanciers | Procédure
Examinons la procédure applicable à l’action paulienne en révocation d’un acte en fraude des créanciers.
1. Préparation de l’introduction de l’action
-Réunir des éléments permettant de prouver le caractère frauduleux de l’acte de disposition du débiteur, son insolvabilité et la mauvaise foi du bénéficiaire
-Identifier les biens susceptibles d’être récupérés grâce à la révocation de l’acte frauduleux
2. Demande de mesure conservatoire
-Avant d’introduire l’action, demander une saisie conservatoire ou une mesure provisoire interdisant toute disposition afin d’empêcher que le bien concerné ne soit de nouveau transféré à un tiers ou cédé
3. Introduction de l’action
-Saisir la juridiction compétente d’une action civile visant la révocation de l’acte en fraude des créanciers et le rétablissement de la situation antérieure
-Le défendeur principal est le bénéficiaire ou le sous-acquéreur
4. Production des preuves et examen de l’affaire
-Produire les éléments établissant que les conditions de fond sont réunies, notamment la mauvaise foi du débiteur et la connaissance des faits par le bénéficiaire
-Présenter une synthèse complète de la jurisprudence pertinente et des faits
5. Jugement et exécution ultérieure
-Si le tribunal reconnaît l’existence d’un acte en fraude des créanciers, l’acte juridique concerné est révoqué et le rétablissement de la situation antérieure est ordonné
-Le créancier ne bénéficie pas immédiatement d’un paiement prioritaire et doit recouvrer sa créance au moyen d’une procédure d’exécution forcée
Ce n’est qu’en cas de restitution d’une somme d’argent qu’un paiement prioritaire peut être admis à titre exceptionnel.
Prescription de l’action paulienne en révocation d’un acte en fraude des créanciers
Des délais de prescription clairement définis s’appliquent à l’action paulienne en révocation d’un acte en fraude des créanciers.
-Introduction de l’action dans les 5 ans suivant la date de l’acte en fraude des créanciers
La « date à laquelle le créancier a eu connaissance du motif de révocation » désigne le moment où il a appris non seulement l’existence de l’acte en fraude des créanciers, mais aussi l’existence de l’intention frauduleuse.
L’assistance d’un professionnel du droit peut être nécessaire pour établir clairement que ces conditions sont réunies.
3. Action paulienne en révocation d’un acte en fraude des créanciers | Mesures à prendre
Examinons les mesures à prendre dans le cadre d’une action paulienne en révocation d’un acte en fraude des créanciers.
1. Clarification de la relation avec le débiteur et preuve de l’existence de la créance
-Réunir des éléments objectifs, tels que le contrat à l’origine de la dette, la reconnaissance de dette, le jugement ou l’acte authentifié
2. Détermination de l’existence d’un acte en fraude des créanciers
-Vérifier les actes de disposition des biens, notamment à partir des extraits du registre et de l’historique des transactions
-Identifier le bénéficiaire et le sous-acquéreur
3. Vérification des conditions de l’action paulienne en révocation d’un acte en fraude des créanciers
-Prouver l’insolvabilité du débiteur
-Établir l’intention du débiteur et la mauvaise foi du bénéficiaire
4. Examen des délais de prescription extinctive
-Vérifier le délai pour agir en fonction de la date à laquelle l’acte frauduleux a été découvert et de celle à laquelle il a été accompli
5. Demande provisoire de saisie conservatoire ou de mesure provisoire
-Cette démarche doit impérativement être accomplie au préalable afin de préserver la créance
6. Introduction d’une action civile
-Demander la révocation de l’acte en fraude des créanciers et le rétablissement de la situation antérieure conformément à la procédure prévue par la Loi de procédure civile de la République de Corée
7. Mise en œuvre de l’exécution forcée après le jugement
-Engager une procédure d’exécution forcée sur les biens récupérés afin de tenter de recouvrer effectivement la créance
4. Action paulienne en révocation d’un acte en fraude des créanciers | Exemples
Examinons des exemples d’actions pauliennes en révocation d’un acte en fraude des créanciers.
Cas 1. Donation au conjoint visant à éviter le paiement d’arriérés d’impôts locaux, reconnue comme un acte en fraude des créanciers et révoquée
La ville de C a introduit une action paulienne en révocation de la donation par laquelle A, qui avait 47 000 000 de wons sud-coréens d’arriérés d’impôts locaux, avait donné à son conjoint un immeuble lui appartenant. Le tribunal a reconnu le caractère frauduleux de cet acte et prononcé la révocation du contrat de donation.
Alors qu’il avait des arriérés d’impôts, A avait tenté d’éviter la vente aux enchères publique en transférant gratuitement son unique actif immobilier à une personne qui lui était étroitement liée. La ville de C a indiqué qu’elle prévoyait, après avoir obtenu le rétablissement de la propriété au moyen de cette action, de procéder à la saisie et à la vente aux enchères publique.
-Appréciation du caractère frauduleux de l’acte accompli par une personne ayant des arriérés d’impôts locaux
-Présomption de mauvaise foi du bénéficiaire en cas de donation gratuite à une personne étroitement liée (le conjoint)
-Possibilité pour une collectivité territoriale d’introduire une action paulienne afin de recouvrer une créance publique
-Possibilité de rétablir la propriété et de procéder à l’exécution forcée à la suite de la révocation du contrat de donation
Cas 2. Renonciation à une part successorale au moyen d’un accord de partage de la succession, reconnue comme un acte en fraude des créanciers
A, qui avait au moins 900 000 000 de wons sud-coréens d’arriérés d’impôts nationaux, notamment au titre de l’impôt global sur le revenu, a conclu avec les autres héritiers, après le décès de sa mère, un accord de partage de la succession attribuant à son père, le défendeur, la propriété exclusive de l’unique bien successoral, un bien immobilier. L’inscription du transfert de propriété au nom du défendeur a ensuite été effectuée.
L’administration fiscale nationale coréenne a estimé que, alors qu’il se trouvait en situation d’insolvabilité, A avait en pratique renoncé à la succession au moyen de cet accord de partage, entravant ainsi le recouvrement des impôts nationaux, et que cet acte constituait un acte en fraude des créanciers. Elle a donc engagé une action, et le tribunal a reconnu le caractère frauduleux de l’acte.
-Question de savoir si un accord de partage de la succession constitue un acte juridique ayant pour objet des droits patrimoniaux
-Question de savoir si la renonciation gratuite, par une personne ayant des arriérés d’impôts et se trouvant en situation d’insolvabilité, à sa part successorale constitue un acte en fraude des créanciers
-Distinction juridique entre la renonciation à la succession et l’accord de partage de la succession
-Échec du bénéficiaire, le père, à établir sa bonne foi et appréciation de sa qualité de personne étroitement liée
Cette affaire constituait une jurisprudence importante en ce qu’elle reconnaissait qu’un accord de partage de la succession pouvait également faire l’objet d’une action paulienne en révocation d’un acte en fraude des créanciers.
5. Action paulienne en révocation d’un acte en fraude des créanciers | Points d’attention
Examinons les points auxquels il convient de prêter attention dans le cadre d’une action paulienne en révocation d’un acte en fraude des créanciers.
▶Révocation possible uniquement en présence d’une créance pécuniaire
Le premier point à retenir est que la créance doit être pécuniaire.
Le créancier ne peut introduire une action paulienne que s’il détient une créance pécuniaire. Une créance portant sur une prestation déterminée, telle qu’un droit d’exiger l’inscription du transfert de propriété, n’est pas concernée.
▶Révocation de l’acte frauduleux obligatoirement prononcée par un tribunal
Un accord entre les parties ne permet pas de priver l’acte frauduleux de ses effets. Sa révocation doit être reconnue par une décision juridictionnelle.
▶Action dirigée contre le bénéficiaire ou le sous-acquéreur
Le défendeur ne doit pas être le débiteur, mais le bénéficiaire ayant tiré profit de l’acte frauduleux ou le sous-acquéreur auquel le bien a ensuite été transféré.
▶Respect impératif des délais de prescription
L’action doit être introduite dans l’année suivant la date à laquelle le créancier a eu connaissance de l’acte frauduleux et dans les 5 ans suivant la date à laquelle cet acte a été accompli.
▶Principe d’absence de paiement prioritaire
Même si le tribunal révoque l’acte frauduleux et que les biens sont récupérés, le créancier n’est pas payé avant les autres créanciers.
Sauf en cas de restitution sous forme d’une somme d’argent, une procédure distincte d’exécution forcée doit être engagée.
▶Nécessité d’une mesure conservatoire, telle qu’une saisie conservatoire ou une mesure provisoire interdisant toute disposition
Une mesure conservatoire doit impérativement être demandée au préalable afin d’empêcher toute nouvelle disposition du bien avant l’introduction de l’action.
En raison de ces caractéristiques, l’action paulienne est sensiblement plus complexe et exigeante qu’une action civile ordinaire.
Elle requiert une appréciation globale, notamment quant à son utilité concrète, à la stratégie de collecte des preuves et à la répartition de la charge de la preuve. L’assistance d’un avocat intervenant en contentieux civil peut donc être nécessaire.
Le cabinet travaille en collaboration avec un centre d’administration de la preuve afin de recueillir légalement les éléments nécessaires à la procédure et d’assurer le suivi des différentes étapes, de la procédure probatoire à l’exécution forcée.










