CONTENTS
- 1. Client accusé de diffusion de contenus obscènes

- 2. Notion d’infraction de diffusion de contenus obscènes

- - Éléments constitutifs de l’infraction de diffusion de contenus obscènes
- - Notion d’infraction d’édition et de diffusion de contenus visuels falsifiés
- - Éléments constitutifs de l’infraction d’édition et de diffusion de contenus visuels falsifiés
- 3. Questions du client accusé de diffusion de contenus obscènes

- - Suis-je responsable si j’ai publié une photo obscène à la demande d’un tiers ?
- - Puis-je être sanctionné si j’ai rapidement supprimé le contenu sans intention de le diffuser ?
- - Une photo de nu est-elle nécessairement considérée comme obscène ?
- - Puis-je être sanctionné si je publie une photo de moi-même nu ?
- 4. Assistance apportée au client accusé de diffusion de contenus obscènes

- - Contestation des accusations de production et de diffusion de contenus visuels falsifiés
- - Contestation du caractère obscène du contenu exposé
- - Production d’éléments utiles à la détermination de la peine
- 5. Décision concernant le client accusé de diffusion de contenus obscènes

1. Client accusé de diffusion de contenus obscènes
Le client a sollicité l’assistance de notre cabinet alors qu’il était accusé d’une infraction de diffusion de contenus obscènes.
Sur un réseau social, il avait reçu d’une personne inconnue un message lui indiquant qu’elle souhaitait s’accorder un bref moment de transgression et lui demandant s’il pouvait publier une photo d’elle nue.
Le client lui a demandé de fournir un minimum d’informations permettant de vérifier son identité. Cette personne lui a alors envoyé sa photo après y avoir apposé ses initiales.
La photo reçue avait été retouchée avec une telle habileté qu’il était impossible de penser qu’il s’agissait d’un montage. Le client a donc cru que le visage figurant sur la photo était bien celui de la personne qui lui en avait demandé la publication.
Il a alors publié cette photo sur son propre compte de réseau social, puis l’a supprimée quelque temps après et a même informé son interlocuteur que la suppression avait été effectuée.
Cette photo était toutefois un contenu obscène associant une photographie de nu au visage d’une influenceuse connue, victime dans cette affaire. Après avoir découvert la publication, celle-ci a immédiatement déposé plainte contre le client pour diffusion de contenus obscènes ainsi que pour production et diffusion de contenus visuels falsifiés.
Accusé de ces deux infractions et souhaitant assurer sa défense, le client a sollicité l’assistance de notre cabinet.

2. Notion d’infraction de diffusion de contenus obscènes
🔗L’infraction de diffusion de contenus obscènes réprime le fait de distribuer, vendre ou louer publiquement des supports au contenu contraire aux conceptions générales de la moralité sexuelle, notamment des photographies, vidéos, textes ou enregistrements sonores, ou de les diffuser par un réseau d’information et de communication.
L’article 44-7 de la « Loi de la République de Corée sur la promotion de l’utilisation des réseaux d’information et de communication et la protection des informations » interdit de distribuer, vendre, louer ou fournir, par l’intermédiaire d’un tel réseau, des signes, textes, sons, images ou vidéos obscènes.
La jurisprudence définit un contenu obscène comme un contenu qui stimule ou excite le désir sexuel humain dans le seul but de provoquer une excitation sexuelle et qui risque de porter atteinte aux bonnes mœurs sexuelles ou à l’ordre social.
Tout contenu suggestif ou présentant une nudité importante n’est donc pas nécessairement obscène. Cette qualification s’apprécie au regard des conceptions sociales communément admises.
Éléments constitutifs de l’infraction de diffusion de contenus obscènes
▶Objet : objet matériel ou support électronique présentant un contenu obscène
▶Acte : diffusion, vente, location, exposition ou projection publique, diffusion en ligne, etc.
▶Élément intentionnel : l’auteur doit savoir qu’il s’agit d’un contenu obscène et avoir l’intention de le distribuer ou de le diffuser
L’infraction de diffusion de contenus obscènes est passible d’une peine maximale de 1 an d’emprisonnement ou d’une amende maximale de 10 millions de wons sud-coréens.
Notion d’infraction d’édition et de diffusion de contenus visuels falsifiés
L’autre infraction reprochée au client dans cette affaire, à savoir l’édition et la diffusion de contenus visuels falsifiés, réprime le fait de créer un contenu visuel présentant comme réel un fait inexistant ou de produire, par édition ou montage, un contenu falsifié dans le but de porter atteinte à l’honneur ou à la personnalité d’une personne déterminée, puis de le diffuser, de le distribuer ou de le partager.
Cette infraction retient particulièrement l’attention depuis que des contenus obscènes utilisant la technologie de l’hypertrucage (deepfake) pour intégrer le visage ou le corps d’une personne déterminée sont devenus problématiques.
Aux termes de l’article 14-2 de la « Loi de la République de Corée portant dispositions spéciales relatives à la répression des infractions sexuelles », il est interdit de distribuer, vendre, louer ou fournir des contenus visuels falsifiés après les avoir édités, assemblés ou transformés, ou de les exposer ou projeter publiquement.
Éléments constitutifs de l’infraction d’édition et de diffusion de contenus visuels falsifiés
▶Objet : contenu visuel falsifié ne correspondant pas à la réalité, contenu visuel issu d’un montage ou d’une édition
▶Acte : édition, assemblage ou transformation, puis diffusion, distribution, projection ou exposition, etc.
▶Élément intentionnel : intention de transmettre le contenu à autrui tout en sachant qu’il est falsifié
Un « contenu visuel falsifié » ne désigne pas une simple manipulation d’image, mais un contenu présentant comme réel un fait qui n’existe pas.
Sont notamment concernés les contenus visuels falsifiés à caractère sexuel ou susceptibles de porter atteinte à l’honneur d’une personne déterminée.
L’infraction d’édition et de diffusion de contenus visuels falsifiés est passible d’une peine maximale de 7 ans d’emprisonnement ou d’une amende maximale de 50 millions de wons sud-coréens.
3. Questions du client accusé de diffusion de contenus obscènes
Examinons les questions que le client accusé de diffusion de contenus obscènes a soumises à notre cabinet.
Suis-je responsable si j’ai publié une photo obscène à la demande d’un tiers ?
Oui. Le fait qu’un tiers ait demandé la publication n’exonère pas l’auteur d’une infraction de diffusion de contenus obscènes ou d’une infraction relative à des contenus visuels falsifiés.
La personne ayant effectivement procédé à la diffusion est susceptible d’être sanctionnée. Même si elle a publié le contenu à la demande d’autrui, elle peut donc être considérée comme l’auteur de la diffusion dès lors qu’elle a actionné le bouton de publication.
Toutefois, la preuve qu’elle ignorait intentionnellement qu’il s’agissait de la photo d’un tiers peut constituer un facteur susceptible d’atténuer sa responsabilité.
Puis-je être sanctionné si j’ai rapidement supprimé le contenu sans intention de le diffuser ?
Dès que la publication rend le contenu publiquement accessible à un nombre indéterminé de personnes, l’acte de diffusion est constitué.
Il est donc difficile de faire admettre l’absence de diffusion, même si le contenu a été supprimé peu après sa publication.
La brièveté de la période de diffusion ainsi que l’absence d’intention délibérée ou de but lucratif peuvent toutefois être prises en compte en faveur de l’auteur lors de la détermination de la peine.
Une photo de nu est-elle nécessairement considérée comme obscène ?
Pas nécessairement. Selon la jurisprudence, seuls les contenus qui provoquent exclusivement une excitation sexuelle et risquent de porter atteinte aux bonnes mœurs sexuelles et à l’ordre social sont considérés comme obscènes.
Une simple photo de nu ou une photographie présentant une valeur artistique ou médicale n’est donc pas considérée comme obscène. L’appréciation repose sur l’ensemble des circonstances, notamment les conceptions sociales communément admises, l’intention de l’auteur de la photographie et son contexte.
Puis-je être sanctionné si je publie une photo de moi-même nu ?
Oui, une sanction est possible. Beaucoup se demandent pourquoi une photographie d’eux-mêmes, et non d’un tiers, pourrait poser problème. La « Loi de la République de Corée sur la promotion de l’utilisation des réseaux d’information et de communication et la protection des informations » prévoit toutefois qu’une personne peut être sanctionnée lorsqu’elle diffuse par un réseau d’information et de communication des « signes, textes, sons, images ou vidéos obscènes ».
Cette disposition ne distingue pas selon que le contenu représente un tiers ou son auteur. La publication en ligne d’une photographie de nu prise par la personne elle-même peut donc constituer une diffusion de contenus obscènes.
Des étudiants ayant publié des photographies d’eux-mêmes nus afin de prouver leur identité sur la communauté en ligne d’une université privée de Séoul ont notamment fait l’objet d’une enquête de police. Certains dossiers ont été transmis au parquet avec une recommandation de poursuites.
Ils ont déclaré avoir « publié ces photos pour plaisanter en raison du stress de la période d’examens ». La police a néanmoins considéré que, même s’il s’agissait d’une plaisanterie, leur publication dans un espace Internet accessible au public permettait de retenir des accusations de diffusion de contenus obscènes et a transmis les dossiers au parquet.
4. Assistance apportée au client accusé de diffusion de contenus obscènes
L’avocat du cabinet intervenant en matière d’infractions sexuelles a apporté au client accusé de diffusion de contenus obscènes l’assistance suivante.
Contestation des accusations de production et de diffusion de contenus visuels falsifiés
L’avocat intervenant en matière d’infractions sexuelles a commencé à assurer la défense du client en contestant, parmi les faits reprochés, l’accusation de production de contenus visuels falsifiés, tout en reconnaissant celle de diffusion de contenus obscènes.
Le client ne connaissait pas la victime. À la demande d’un tiers, il s’était borné à publier pendant une courte période sur son réseau social une photographie que ce tiers lui avait envoyée en affirmant qu’il s’agissait de sa propre photo.
Le client n’avait donc effectué aucun travail d’édition ou de nature similaire sur le contenu visuel et avait publié sans modification la photographie reçue du tiers.
Pour éditer un contenu visuel falsifié, il aurait au minimum fallu obtenir la photographie destinée au montage. Or, le client ne connaissait aucune information personnelle concernant la victime.
L’avocat intervenant en matière d’infractions sexuelles a également souligné que le client regrettait de ne pas avoir suffisamment vérifié, lors de la réception de la photographie, si celle-ci représentait réellement la personne qui la lui avait envoyée, quelles que soient les circonstances de l’affaire.
À la suite de cette défense, la police a conclu à l’absence de charges suffisantes concernant la production et la diffusion de contenus visuels falsifiés, et seul le dossier relatif à la diffusion de contenus obscènes a été transmis au parquet.
Contestation du caractère obscène du contenu exposé
L’avocat intervenant en matière d’infractions sexuelles a axé la défense sur la question de savoir si la photographie au cœur de l’affaire constituait un contenu obscène exposé et diffusé à un nombre indéterminé de personnes.
Une exposition publique suppose qu’un nombre indéterminé de personnes puisse accéder à la photographie. Or, le nombre de consultations de la photo publiée par le client était particulièrement faible, de sorte qu’il était difficile d’établir si elle avait été vue par un nombre indéterminé de personnes.
Le compte du client comptait peu d’abonnés et n’était pas connu. Il était donc également difficile d’affirmer qu’un nombre indéterminé de personnes avait pu accéder à sa publication.
En outre, selon la décision 2006도3558 de la Cour suprême de la République de Corée, l’obscénité désigne, au regard des conceptions sociales communément admises, ce qui stimule le désir sexuel d’une personne ordinaire, provoque une excitation sexuelle, porte atteinte à la pudeur sexuelle normale et contrevient aux conceptions de la moralité sexuelle.
Selon la décision 2012도13352 de la Cour suprême, pour qu’un support expressif déterminé puisse être qualifié de contenu obscène passible d’une sanction pénale, il ne suffit pas qu’il soit vulgaire ou donne une impression de débauche en raison de son rapport avec un intérêt sexuel. Au regard des conceptions sociales communément admises, ce support doit faire exclusivement ou principalement appel à l’intérêt sexuel, sans présenter la moindre valeur littéraire, artistique, philosophique, scientifique, médicale ou éducative. Il doit également représenter ou décrire des parties du corps ou des actes sexuels de manière excessive et explicite, au point de pouvoir être considéré comme portant atteinte ou dénaturant la dignité et la valeur de l’être humain en tant que personne devant être respectée et protégée.
Or, sur la photographie publiée par le client, la posture de la femme n’évoquait aucun acte sexuel, que ce soit par sa forme ou son contexte, et aucun élément ne représentait explicitement un rapport sexuel.
Après avoir examiné l’ensemble de ces éléments, l’avocat intervenant en matière d’infractions sexuelles a souligné qu’il était difficile de considérer que le client avait publié la photographie en ayant conscience de son caractère obscène.
Production d’éléments utiles à la détermination de la peine
L’avocat intervenant en matière d’infractions sexuelles a souligné que le client n’avait aucun antécédent pénal, qu’il s’agissait de sa première infraction et qu’il regrettait sincèrement la publication de la photographie en cause.
Par l’intermédiaire de son avocat, le client avait également tenté de prendre contact avec la victime afin de parvenir à un accord transactionnel. Le montant demandé par celle-ci étant toutefois excessif, aucun accord n’a finalement été conclu.
Le client a néanmoins exprimé avec sincérité ses regrets et présenté une lettre d’excuses à la victime pour le préjudice qu’elle avait subi.
Pour en apporter la preuve, l’avocat intervenant en matière d’infractions sexuelles a produit notamment un relevé des antécédents pénaux, une lettre exprimant les regrets du client et une lettre d’excuses en tant qu’éléments utiles à la détermination de la peine.
5. Décision concernant le client accusé de diffusion de contenus obscènes

À l’issue de la défense assurée par l’avocat intervenant en matière d’infractions sexuelles, le client a été déclaré non coupable de l’infraction de diffusion de contenus obscènes.
Une erreur ponctuelle l’avait exposé à une peine d’emprisonnement ferme, mais l’assistance de l’avocat lui a permis d’assurer sa défense et aucune sanction ne lui a finalement été infligée.
L’infraction de diffusion de contenus obscènes concerne souvent des publications effectuées dans un espace accessible à un nombre indéterminé de personnes ou des contenus transmis à de nombreux destinataires.
Compte tenu des caractéristiques des espaces en ligne, des réseaux sociaux et des communautés Internet, un contenu peut se diffuser dans le monde entier dès sa publication, ce qui est considéré comme susceptible d’aggraver fortement le préjudice.
Les juridictions tiennent compte de cette possibilité de diffusion auprès du public, ce qui peut accroître la probabilité qu’une peine d’emprisonnement ferme soit prononcée.
Lorsqu’un contenu est diffusé sur un média auquel des mineurs sont susceptibles d’accéder, les juridictions peuvent également prononcer une sanction sévère en raison de ses effets négatifs sur l’ensemble de la société.
Une réponse adaptée aux accusations doit donc être préparée afin de tenir compte tant du risque de sanction pénale que de celui d’une appréciation sociale défavorable.
Si vous avez besoin d’une assistance concernant une infraction de diffusion de contenus obscènes, vous pouvez 🔗prendre rendez-vous pour une consultation juridique auprès du Cabinet d'avocats Daeryun.

Ce contenu est basé sur des études de cas réelles de Cabinet d’avocats Daeryun avec quelques adaptations, et les droits d'auteur appartiennent à notre cabinet.
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