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Analyses de cas / Actualités juridiques

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Infraction de captation ou de diffusion d’images sans consentement au moyen d’une caméra | Cour suprême, la captation d’une image du corps ne constitue pas la captation du corps lui-même

La Cour suprême de la République de Corée a jugé que, dans le cadre de l’infraction de captation ou de diffusion d’images sans consentement au moyen d’une caméra, la captation d’une vidéo représentant le corps et reçue sur un téléphone portable, plutôt que du corps lui-même, ne constitue pas un « acte de captation du corps d’une personne ».

CONTENTS
  • 1. Infraction de captation ou de diffusion d’images sans consentement au moyen d’une caméra, affaire soulevant la question de savoir si le corps d’une personne constituait l’objet de la captation
    • - Infraction de captation ou de diffusion d’images sans consentement au moyen d’une caméra, appréciation de la juridiction précédente
  • 2. Infraction de captation ou de diffusion d’images sans consentement au moyen d’une caméra, appréciation de la Cour suprême
  • 3. Infraction de captation ou de diffusion d’images sans consentement au moyen d’une caméra, stratégie de Daeryun

1. Infraction de captation ou de diffusion d’images sans consentement au moyen d’une caméra, affaire soulevant la question de savoir si le corps d’une personne constituait l’objet de la captation

Dans cette affaire relative à l’infraction de captation ou de diffusion d’images sans consentement au moyen d’une caméra, la question était de savoir si le fait d’enregistrer et de sauvegarder, au moyen de la fonction d’enregistrement d’un téléphone portable, une vidéo représentant le corps et reçue sur ce téléphone constituait la captation du corps d’une personne.

Alors qu’elle passait un appel vidéo avec la victime, la personne poursuivie a utilisé la fonction d’enregistrement de son téléphone portable pour enregistrer et sauvegarder des images de la victime se douchant nue. Elle a notamment été poursuivie pour infraction à la Loi portant dispositions spéciales relatives à la répression des infractions sexuelles de la République de Corée (ci-après la « Loi sur la répression des infractions sexuelles »).

Infraction de captation ou de diffusion d’images sans consentement au moyen d’une caméra, appréciation de la juridiction précédente

La juridiction saisie du recours a confirmé le jugement de première instance déclarant la personne poursuivie coupable, considérant que le fait d’enregistrer et de sauvegarder, au moyen de la fonction d’enregistrement d’un téléphone portable, une vidéo représentant le corps de la victime et reçue sur ce téléphone pendant un appel vidéo constituait un « acte de captation du corps d’une personne » au sens de l’article 14, paragraphe 1, de la Loi sur la répression des infractions sexuelles.

∙ Article 14, paragraphe 1, de la Loi sur la répression des infractions sexuelles

Quiconque capte, contre la volonté de la personne concernée et au moyen d’une caméra ou de tout autre dispositif doté d’une fonction similaire, le corps d’une personne susceptible de susciter le désir sexuel ou un sentiment de honte sexuelle est passible d’une peine d’emprisonnement avec travail d’une durée maximale de 7 ans ou d’une amende pénale maximale de 50 000 000 de wons sud-coréens.

2. Infraction de captation ou de diffusion d’images sans consentement au moyen d’une caméra, appréciation de la Cour suprême

Contrairement à la juridiction précédente, qui avait retenu la culpabilité au titre de l’infraction de captation ou de diffusion d’images sans consentement au moyen d’une caméra, la Cour suprême de la République de Corée a considéré que les faits ne constituaient pas un acte de captation du corps d’une personne.

La jurisprudence a précisé que « seul l’acte consistant à capter directement le corps d’une personne lui-même constitue l’acte de captation du corps d’une personne prévu par cette disposition, tandis que la captation d’une vidéo contenant l’image du corps d’une personne n’en relève pas ». (Voir notamment Cour suprême de la République de Corée, arrêt du 27 juin 2013, 2013도4279, et arrêt du 30 août 2018, 2017도3443.)

La Cour suprême a donc estimé que, parmi les faits visés par les poursuites, l’enregistrement et la sauvegarde, au moyen de la fonction d’enregistrement d’un téléphone portable, des images de la victime se douchant nue pendant un appel vidéo avaient pour objet non pas le corps de la victime lui-même, mais une vidéo représentant son corps et reçue sur le téléphone de la personne poursuivie. Ces faits ne pouvaient dès lors être considérés comme un « acte de captation du corps d’une personne » au sens de cette disposition.

La Cour suprême a indiqué qu’en confirmant le jugement de première instance déclarant la personne poursuivie coupable de ces faits, la juridiction précédente avait rendu sa décision sur le fondement d’une interprétation erronée des principes juridiques relatifs à l’article 14, paragraphe 1, de la Loi sur la répression des infractions sexuelles. Elle a donc cassé la décision attaquée et renvoyé l’affaire.

Infraction de captation ou de diffusion d’images sans consentement au moyen d’une caméra, qu’en est-il de la diffusion d’une vidéo dans laquelle une personne s’est elle-même filmée nue ?

Une juridiction a jugé que la diffusion d’une vidéo dans laquelle une personne s’est elle-même filmée nue constitue l’infraction de diffusion de contenus obscènes, mais non l’infraction de captation ou de diffusion d’images sans consentement au moyen d’une caméra.

La juridiction a déclaré la personne poursuivie non coupable du chef d’infraction de captation ou de diffusion d’images sans consentement au moyen d’une caméra. Celle-ci était accusée d’avoir diffusé auprès de connaissances des photographies de la victime nue ainsi qu’une vidéo de la victime sous la douche, qu’elle avait reçues de cette dernière.

Elle a toutefois retenu sa culpabilité pour le chef subsidiaire de diffusion de contenus obscènes prévu par la Loi sur les réseaux d’information et de communication de la République de Corée.

La juridiction a déclaré que « les images visées par la loi sont celles représentant le corps d’une “autre personne” en tant que personne filmée. Inclure parmi ces images celles qu’une personne a prises de son propre corps excéderait le sens habituel de cette notion ».

3. Infraction de captation ou de diffusion d’images sans consentement au moyen d’une caméra, stratégie de Daeryun

Cette affaire portait sur la question de savoir si l’objet de la captation relevait de l’infraction de captation ou de diffusion d’images sans consentement au moyen d’une caméra.

Comme dans cette affaire, le fait de capter une vidéo contenant l’image du corps d’une autre personne ainsi que le fait de sauvegarder une vidéo dans laquelle cette personne s’est elle-même filmée nue avant de la transmettre ne sont pas considérés comme des actes constitutifs de cette infraction.

Dans les affaires relatives à cette infraction, l’étendue de l’objet de la captation, les critères permettant d’apprécier le sentiment de honte sexuelle, le moment du commencement d’exécution et la volonté de la personne filmée constituent des éléments importants pour la décision.

Lorsque les faits sont retenus, ils sont passibles d’une peine d’emprisonnement avec travail d’une durée maximale de 7 ans ou d’une amende pénale maximale de 50 000 000 de wons sud-coréens. Une analyse rigoureuse de l’affaire dès son commencement est donc nécessaire.

En particulier, une déclaration de culpabilité pour une infraction sexuelle de ce type peut s’accompagner de mesures de sûreté, notamment de l’enregistrement des informations personnelles, entraînant diverses restrictions.

Le groupe du Cabinet d’avocats Daeryun chargé des affaires d’infractions sexuelles propose, par l’intermédiaire d’🔗avocats spécialisés en infractions sexuelles ayant traité de nombreuses affaires de ce type, notamment des affaires de captation au moyen d’une caméra, des stratégies adaptées visant à protéger les droits et intérêts de ses clients.

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