CONTENTS
- 1. Contentieux relatif au salaire ordinaire, affaire portant sur la qualification des périodes de permanence et d’astreinte téléphonique comme temps de travail

- - Contentieux relatif au salaire ordinaire, appréciation des critères du temps de travail par la juridiction ayant rendu l’arrêt attaqué
- 2. Contentieux relatif au salaire ordinaire, appréciation des périodes d’attente par la Cour suprême

- 3. Contentieux relatif au salaire ordinaire, l’approche de Daeryun

1. Contentieux relatif au salaire ordinaire, affaire portant sur la qualification des périodes de permanence et d’astreinte téléphonique comme temps de travail
Dans cette affaire relative au salaire ordinaire, la question était de savoir si les périodes de permanence et d’astreinte téléphonique des techniciens de laboratoire médical, des techniciens en radiologie, des conducteurs, des techniciens en mécanique et en électricité et des infirmiers de bloc opératoire constituaient du temps de travail au sens de la Loi sur les normes du travail de la République de Corée.
Les demandeurs employés dans les établissements relevant du défendeur soutenaient que leurs périodes de permanence et d’astreinte téléphonique devaient également être incluses dans le temps de travail aux fins du recalcul du salaire ordinaire. Ils ont donc demandé au défendeur de leur verser la différence correspondant aux diverses indemnités déjà perçues, notamment celles pour heures supplémentaires.
Contentieux relatif au salaire ordinaire, appréciation des critères du temps de travail par la juridiction ayant rendu l’arrêt attaqué
Le temps de travail désigne la période pendant laquelle le salarié fournit le travail prévu par son contrat de travail sous la direction et le contrôle de l’employeur. Le temps de repos désigne, quant à lui, la période durant laquelle le salarié est libéré de cette direction et de ce contrôle au cours de sa journée de travail et peut disposer librement de son temps.
La juridiction ayant rendu l’arrêt attaqué a donc estimé que même une période de repos ou d’attente pendant laquelle le salarié n’accomplit effectivement aucune tâche doit être incluse dans le temps de travail si celui-ci ne peut pas en disposer librement et demeure, dans les faits, sous la direction et le contrôle de l’employeur.
Dans ce contentieux relatif au salaire ordinaire, cette juridiction a considéré que toutes les périodes de permanence et d’astreinte téléphonique des demandeurs constituaient du temps de travail au sens de la Loi sur les normes du travail. Elle leur a donc reconnu le droit à des majorations de salaire pour l’intégralité de ces périodes.
2. Contentieux relatif au salaire ordinaire, appréciation des périodes d’attente par la Cour suprême
Dans ce contentieux relatif au salaire ordinaire, la Cour suprême de la République de Corée a considéré, au regard de sa jurisprudence, qu’il convenait de procéder à une appréciation concrète au cas par cas, en tenant compte de l’ensemble des circonstances, notamment du contenu du contrat de travail, des règles applicables à l’établissement ainsi que de la nature et du contenu des tâches accomplies par le salarié.
Il convenait ainsi de déterminer si les tâches accomplies pendant la permanence constituaient le prolongement des fonctions habituelles ou si leurs modalités étaient identiques à celles du travail ordinaire.
La Cour suprême a indiqué qu’il fallait examiner si le service de permanence échappait entièrement aux contraintes des horaires habituels, si les modalités du travail ordinaire se poursuivaient sans changement, à quelle fréquence et pendant combien de temps le salarié devait accomplir ses fonctions habituelles pendant la permanence, et si un temps de sommeil suffisant lui était garanti.
Après avoir exposé ces principes juridiques, la Cour suprême a constaté qu’aucun élément de preuve ne permettait de déterminer la nature des tâches accomplies par les demandeurs pendant leurs permanences, leurs éventuelles différences par rapport aux modalités du travail ordinaire, ni la durée dont ils pouvaient librement disposer pendant ces permanences.
Un jugement devenu définitif avait certes reconnu que le travail effectué les nuits de semaine et les jours fériés par d’autres techniciens en radiologie de certains hôpitaux relevant du défendeur, pendant une partie de la période visée par la demande dans cette affaire, constituait du temps de travail au sens de la Loi sur les normes du travail.
La Cour suprême a toutefois relevé qu’aucun élément ne permettait de déterminer si le contenu et les modalités du travail du technicien en radiologie qui, parmi les demandeurs, avait travaillé dans l’hôpital concerné durant cette période étaient identiques à ceux de ces autres techniciens, ni si ces conditions étaient demeurées inchangées après le jugement définitif précité.
Il était également impossible de déterminer quelles tâches étaient accomplies pendant les horaires habituels, dans quelle mesure l’intensité du travail différait entre le travail ordinaire et les périodes de permanence ou d’astreinte téléphonique, et dans quel délai les salariés devaient se présenter sur leur lieu de travail lorsqu’ils recevaient un appel pendant une permanence ou une astreinte à domicile.
La Cour suprême a indiqué qu’il était difficile de déterminer si l’intégralité des périodes de permanence ou d’astreinte téléphonique effectuées au domicile des demandeurs constituait effectivement du temps de travail placé sous la direction et le contrôle du défendeur, leur employeur, et, le cas échéant, dans quelle mesure ces périodes devaient être qualifiées de temps de travail. Elle a donc cassé l’arrêt attaqué et renvoyé l’affaire.
3. Contentieux relatif au salaire ordinaire, l’approche de Daeryun
Une action relative au salaire ordinaire est intentée lorsqu’un différend oppose un salarié et son employeur quant au périmètre du salaire ordinaire servant de base au calcul de la rémunération supplémentaire due notamment en cas d’heures supplémentaires ou de travail de nuit.
Pour déterminer si les périodes de repos et d’attente relèvent du temps de travail, il convient notamment de tenir compte du contenu du contrat de travail, des dispositions du règlement de travail et de la convention collective applicables à l’établissement, de l’existence d’une intervention ou d’un contrôle de l’employeur pendant le repos ainsi que de la présence d’un lieu de repos dont les salariés peuvent librement disposer.
Il convient également d’apprécier concrètement chaque situation au regard de l’ensemble des autres circonstances susceptibles d’entraver le repos effectif du salarié ou d’établir l’existence d’une direction et d’un contrôle de l’employeur, ainsi que de leur importance.
Dans ce type de contentieux, il convient d’interpréter avec précision les principes juridiques à la lumière de la jurisprudence pertinente et d’élaborer une stratégie adaptée au litige.
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