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Analyses de cas / Actualités juridiques

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Admissibilité des preuves | Arrêt de la Cour suprême refusant d’admettre comme preuve une médiation impliquant un enquêteur

Il s’agit de la décision de la Cour suprême de la République de Corée sur l’interprétation de la Loi de procédure pénale de la République de Corée relative à l’admissibilité des preuves.

La Cour suprême a estimé qu’un enquêteur était intervenu dans l’établissement du procès-verbal de médiation pénale en cause et a jugé que celui-ci ne pouvait être admis comme preuve.

CONTENTS
  • 1. Admissibilité des preuves, affaire concernant l’admissibilité d’un procès-verbal de médiation pénale
    • - Admission de la preuve par la juridiction inférieure
  • 2. Décision de la Cour suprême refusant de reconnaître l’admissibilité de la preuve
  • 3. Approche de Daeryun concernant l’admissibilité des preuves

1. Admissibilité des preuves, affaire concernant l’admissibilité d’un procès-verbal de médiation pénale

Il s’agit d’une affaire dans laquelle l’admissibilité d’une preuve était en cause.

Les tiers non poursuivis désignés comme membres de la commission de médiation pénale ont mené la procédure de médiation pénale en cause alors que seule la personne poursuivie était présente, la victime y participant par téléphone.

La médiation n’ayant pas abouti, ils ont établi un procès-verbal de médiation pénale mentionnant la date, le lieu, les noms de la personne mise en cause et de la victime ainsi que leur présence respective, leurs déclarations respectives, la recommandation de la commission de médiation et le résultat de la médiation, puis l’ont transmis au procureur.

Dans la rubrique « Déclarations de la personne mise en cause » de ce procès-verbal, il est indiqué que celle-ci « a fait subir à la victime une agression sexuelle et une tentative de relation sexuelle ». À la fin du document figurent les noms et signatures du président de la médiation, des membres de la commission et de la personne poursuivie présente.

Un autre tiers non poursuivi, enquêteur du parquet assurant le secrétariat, a également inscrit son nom et apposé sa signature à la fin de ce procès-verbal de médiation pénale.

L’affaire soulevait la question de savoir si un document consignant les déclarations de la personne poursuivie relevait, au sens de l’article 313, paragraphe 1, de la Loi de procédure pénale, des « documents, autres que ceux visés par les deux articles précédents, consignant les déclarations d’une personne autre que la personne poursuivie », lorsqu’il avait certes été établi par une personne extérieure aux autorités d’enquête, mais après l’ouverture de l’enquête, avec l’intervention ou sous l’influence de ces autorités, de telle sorte que, matériellement, il était difficile de considérer qu’il avait été établi hors du processus d’enquête.

Admission de la preuve par la juridiction inférieure

S’agissant de cette preuve, la juridiction inférieure a considéré que le procès-verbal de médiation pénale consignant les déclarations de la personne poursuivie constituait un document consignant une déclaration au sens de l’article 313 de la Loi de procédure pénale. Elle l’a donc admis comme preuve et retenu à l’appui de la culpabilité concernant les faits poursuivis.

∙Article 312 de la Loi de procédure pénale (procès-verbaux établis par un procureur ou un officier de police judiciaire, notamment)

Un procès-verbal d’interrogatoire d’une personne mise en cause établi par un procureur ne peut être admis comme preuve que s’il a été établi selon une procédure et des modalités légales et si, lors de la préparation de l’audience ou à l’audience, la personne poursuivie qui avait été interrogée en qualité de personne mise en cause, ou son avocat, en reconnaît le contenu.

∙Article 313 de la Loi de procédure pénale (déclarations écrites, notamment)

Une déclaration écrite établie par la personne poursuivie ou par une autre personne, ou un document consignant ses déclarations, autre que ceux régis par les deux articles précédents (articles 311 et 312 de la Loi de procédure pénale), peut être admis comme preuve si le document est manuscrit par son auteur ou par l’auteur des déclarations, ou s’il porte sa signature ou son sceau, et si son authenticité est établie.

2. Décision de la Cour suprême refusant de reconnaître l’admissibilité de la preuve

Contrairement à la juridiction inférieure, qui avait admis le document et l’avait retenu comme preuve de culpabilité, la Cour suprême a jugé que celui-ci ne pouvait être admis comme preuve.

La Cour suprême a précisé qu’il convenait de prendre en considération l’appartenance institutionnelle et le statut des membres de la commission de médiation pénale, les circonstances et la finalité de l’établissement du procès-verbal, le contenu et la nature des éléments obtenus des autorités d’enquête par les membres dans le cadre de la procédure, les modalités, le contenu et le lieu de la médiation pénale ainsi que l’intervention d’un enquêteur du parquet en qualité de secrétaire.

Compte tenu notamment du fait que les membres de la commission avaient recueilli des déclarations par téléphone avant d’établir le procès-verbal et qu’un enquêteur du parquet était intervenu en qualité de secrétaire, la partie de la rubrique « Déclarations de la personne mise en cause » consignant les propos de la personne poursuivie devait être considérée comme ayant été établie, après l’ouverture de l’enquête, avec l’intervention ou sous l’influence des autorités d’enquête.

La Cour suprême a estimé qu’au regard de ces circonstances, le document ne pouvait être considéré comme ayant été établi hors du processus d’enquête et ne pouvait donc être admis comme preuve au titre de la Loi de procédure pénale.

La Cour suprême a ainsi jugé que l’intervention des autorités d’enquête lors de l’établissement du procès-verbal empêchait de lui reconnaître une valeur probante. Elle a également considéré qu’il ne s’agissait ni d’un « procès-verbal d’interrogatoire de la personne mise en cause » établi par une autorité d’enquête, ni d’un « procès-verbal consignant les déclarations d’une personne autre que la personne poursuivie », ni d’une « déclaration écrite établie par la personne poursuivie ou par une autre personne », de sorte que ce document ne pouvait davantage être admis comme preuve.

Toutefois, après avoir exposé ces principes, la Cour suprême a relevé que la juridiction inférieure avait commis une erreur de droit concernant ce procès-verbal de médiation pénale, mais que les autres preuves légalement recueillies suffisaient à établir la culpabilité. Considérant que cette erreur n’avait pas influé sur l’issue du jugement, elle a rejeté le pourvoi.

3. Approche de Daeryun concernant l’admissibilité des preuves

La Loi de procédure pénale repose sur les principes de la centralité des débats à l’audience, de l’oralité des plaidoiries et de l’examen direct des preuves.

Par conséquent, l’admission comme preuves de procès-verbaux établis par les autorités d’enquête et d’autres éléments écrits, lorsqu’ils remplissent certaines conditions, ne constitue qu’une exception admise en considération de la recherche de la vérité matérielle et de l’économie de la procédure. Les dispositions relatives aux conditions d’admissibilité de ces preuves doivent donc être interprétées et appliquées strictement.

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