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escroqueriedécision de la police de ne pas transmettre le dossier au parquet

Assistance dans une affaire d’escroquerie relative à la vente d’un officetel | Décision de ne pas transmettre au parquet le dossier du client soupçonné d’escroquerie

Le client, soupçonné d’escroquerie relative à la vente d’un officetel, avait fait l’objet d’une plainte pénale concernant la restitution des arrhes et des défauts affectant le bien. Avec l’assistance d’un avocat pénaliste, il a obtenu de la police coréenne une décision de ne pas transmettre le dossier au parquet.

1. Client soupçonné d’escroquerie relative à la vente d’un officetel avant son audition par la police

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Le client, devenu suspect dans une affaire d’escroquerie relative à la vente d’un officetel, avait conclu avec un acheteur un contrat portant sur la vente de ce bien.

L’acheteur avait versé les arrhes. Toutefois, à l’approche de la date de paiement du solde, il avait demandé des réparations supplémentaires ou une réduction du prix en invoquant des traces de défauts à l’intérieur du bien ainsi qu’un problème d’évacuation des eaux dans la salle de bains.

Le client avait indiqué que certaines réparations étaient possibles, mais l’acheteur lui avait envoyé le message suivant : « Si les conditions ne conviennent pas, il serait peut-être préférable de chercher un autre acheteur. »

Le client avait alors interprété ce message comme signifiant que l’acheteur ne souhaitait plus poursuivre le contrat.

Il avait ensuite vendu l’officetel à un nouvel acheteur et n’avait pas restitué les arrhes, estimant que le contrat avec l’acheteur initial avait de fait pris fin.

L’acheteur initial avait toutefois engagé une action civile en restitution, soutenant que le contrat n’avait jamais été résolu et que le client avait reçu les arrhes tout en dissimulant les défauts de l’officetel.

Après avoir obtenu gain de cause dans le procès civil, l’acheteur avait déposé une plainte pénale pour escroquerie, affirmant que le client connaissait les défauts dès l’origine, mais ne les lui avait pas signalés.

Avant son audition par la police, le client avait sollicité l’assistance du Cabinet d'avocats Daeryun.

2. Principales mesures d’assistance pour contester les soupçons d’escroquerie relative à la vente d’un officetel

Dans cette affaire d’escroquerie relative à la vente d’un officetel, l’avocat en droit immobilier a successivement examiné les explications fournies lors de la conclusion du contrat, la possibilité donnée à l’acheteur d’inspecter les lieux, le moment où les défauts étaient apparus, les mesures prises pour les réparer et la date de la revente.

La question centrale consistait à déterminer si, dès la conclusion du contrat, le client avait eu l’intention de tromper l’acheteur afin de recevoir les arrhes.

Réfutation de l’allégation de dissimulation des défauts avant la conclusion du contrat

Avant de conclure le contrat, l’acheteur avait effectivement visité avec l’intermédiaire l’intérieur du bâtiment concerné et vérifié lui-même avec attention son agencement, son état ainsi que l’évacuation des eaux dans la salle de bains.

Il soutenait néanmoins que le client avait délibérément dissimulé certains défauts.

L’avocat en droit immobilier a notamment expliqué que les problèmes de condensation et d’évacuation pouvaient apparaître ultérieurement selon les conditions d’utilisation ou la saison, et que le client n’avait pas eu l’intention de tromper l’acheteur.

Argument tiré de la réalisation de certaines réparations

Après que l’acheteur avait signalé les défauts et soulevé d’autres objections, le client avait effectivement fait réaliser des réparations.

Afin d’établir que le client avait activement pris des mesures pour améliorer l’état de l’officetel, l’avocat en droit immobilier a remis aux autorités chargées de l’enquête les documents relatifs à l’inspection de l’évacuation de la salle de bains et à la réfection des joints en silicone.

Il a ainsi été possible de soutenir que le client entendait exécuter normalement la vente de l’officetel, mais que l’acheteur avait refusé cette exécution.

Mise en évidence de la nature civile du litige

L’avocat en droit immobilier a estimé que cette affaire s’apparentait davantage à un litige civil portant sur la résolution du contrat de vente et la restitution des arrhes qu’à une escroquerie pénale.

En effet, les circonstances ne permettaient guère de considérer que le client avait eu une intention frauduleuse dès la conclusion du contrat, et son refus ultérieur de restituer les arrhes pouvait être considéré comme résultant d’un malentendu.

L’avocat a donc examiné attentivement les circonstances de la conclusion du contrat, les échanges entre les parties et le déroulement de son exécution afin de contester de manière ciblée la constitution de l’infraction d’escroquerie.

Argument selon lequel la cession ne visait pas à éviter une exécution forcée

À propos de la vente de l’officetel à un tiers, le plaignant soutenait que le client avait cherché à éviter une exécution forcée et avait formulé une accusation supplémentaire pour soustraction de biens à l’exécution forcée au sens du droit pénal coréen.

Le client avait cependant compris, à la lecture du message de l’acheteur, que le contrat ne serait plus exécuté. En outre, le contrat avec le nouvel acheteur avait été conclu avant la réception de la notification certifiée du contenu adressée par l’acheteur initial.

Comme aucune action en justice n’avait encore été engagée, il était difficile de considérer que le client avait anticipé une exécution forcée et soustrait ses biens.

L’avocat a ainsi soutenu que le client n’avait pas agi dans le but d’éviter une exécution forcée, mais avait procédé à une nouvelle transaction en croyant à tort que le contrat initial avait été rompu.

3. Résultat de l’assistance concernant les soupçons d’escroquerie relative à la vente d’un officetel : décision de ne pas transmettre le dossier au parquet

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Au cours de l’enquête sur l’escroquerie présumée relative à la vente de l’officetel, les autorités chargées de l’enquête ont estimé qu’il était difficile de considérer que le client avait délibérément dissimulé les défauts du bien afin de s’approprier les arrhes.

En conséquence, le client a obtenu une décision de la police de ne pas transmettre au parquet le dossier concernant les soupçons d’escroquerie.

4. Mesures à connaître en cas de soupçons d’escroquerie relative à la vente d’un officetel

Pour que les soupçons d’escroquerie relative à la vente d’un officetel soient retenus, il doit être établi que, dès la conclusion du contrat, le vendeur entendait tromper l’acheteur afin d’obtenir les arrhes ou le prix de vente.

La seule rupture du contrat ou la seule existence de défauts ne suffit pas à constituer une infraction d’escroquerie. Il est donc important, pour la personne mise en cause, de rassembler les échanges intervenus avant et après la conclusion du contrat ainsi que les circonstances dans lesquelles l’acheteur a vérifié les défauts.

Dans cette affaire, il a également été établi qu’après les objections de l’acheteur, le client avait fait réaliser certaines réparations et en avait supporté le coût. Ces circonstances ont pu servir d’éléments démontrant sa volonté d’exécuter le contrat plutôt qu’une intention frauduleuse.

Il importe donc de rassembler les faits et les pièces justificatives en se concentrant sur les éléments ci-dessous.

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Questions fréquemment posées à un avocat

Q. Quelle peine peut être prononcée si l’escroquerie relative à la vente d’un officetel est retenue ?

A. Si l’infraction d’escroquerie est retenue, elle peut être punie, en vertu de l’article 347 de la Loi pénale de la République de Corée, d’une peine d’emprisonnement avec travail pouvant aller jusqu’à 20 ans ou d’une amende pénale pouvant aller jusqu’à 50 millions de wons sud-coréens. Toutefois, la peine effectivement prononcée est déterminée en tenant compte notamment du montant du préjudice, des circonstances de l’infraction, de la réparation du préjudice et de l’existence éventuelle d’un accord transactionnel.

Q. L’infraction de soustraction de biens à l’exécution forcée peut-elle également être retenue dans une affaire d’escroquerie relative à la vente d’un officetel ?

A. Oui. S’il est établi que, dans le cadre d’une escroquerie relative à la vente d’un officetel, des biens ont été transférés au nom d’un membre de la famille ou d’une connaissance, ou dissimulés, afin d’éviter la restitution des arrhes ou la responsabilité au titre de dommages-intérêts, des soupçons de soustraction de biens à l’exécution forcée peuvent également être retenus. Leur application effective est appréciée au regard notamment des circonstances et de la date de la disposition des biens ainsi que de l’existence d’une dette.


Daeryun, cabinet d’avocats classé 9e en République de Corée (selon les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée de l’exercice 25 déposées auprès du Service national des impôts de la République de Corée), examine de manière globale, dans les affaires d’escroquerie relative à la vente d’un officetel, les circonstances de la conclusion du contrat, les défauts allégués, le processus de résolution du contrat et la date de la revente.

Selon les circonstances de l’affaire, les avocats intervenant en matière pénale, civile et immobilière collaborent pour analyser le contrat, les échanges sur KakaoTalk, les relevés de réparation des défauts et les documents relatifs au processus d’intermédiation, et pour répondre aux procédures d’enquête de la police.

Si vous faites l’objet de soupçons d’escroquerie relative à la vente d’un officetel, vous pouvez recourir à la 🔗prise de rendez-vous pour une consultation juridique afin de faire examiner les éléments actuellement disponibles et d’identifier les solutions envisageables.

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