CONTENTS
- 1. Affaire relative aux critères de versement de l’indemnité de consolation pour accident professionnel

- - Décision de première instance relative à l’indemnité de consolation pour accident professionnel
- - Décision rendue en appel relative à l’indemnité de consolation pour accident professionnel
- 2. Appréciation de la Cour suprême relative à l’indemnité de consolation pour accident professionnel

- - Résumé des principes juridiques applicables
- - Appréciation détaillée de la Cour suprême
- - Portée de cet arrêt
- 3. Approche de Daeryun relative à l’indemnité de consolation pour accident professionnel

1. Affaire relative aux critères de versement de l’indemnité de consolation pour accident professionnel
Le litige concernait le versement d’une indemnité de consolation pour accident professionnel et portait sur la question de savoir si, lorsque la classe d’incapacité d’un travailleur atteint de pneumoconiose était modifiée, cette indemnité devait être recalculée selon la nouvelle classe.
De 1982 à 1990, le demandeur avait exercé des travaux l’exposant aux poussières dans la mine de charbon ○○, avant de recevoir un diagnostic de pneumoconiose (forme de type 1).
Après la fermeture de la mine, son état d’incapacité s’était aggravé. En 2012, sa classe d’incapacité avait été fixée à la classe 9, en 2015 à la classe 3, puis en 2019 à la classe 9.
En 2017, la Société coréenne de gestion de la réhabilitation minière lui avait versé une indemnité forfaitaire pour incapacité calculée selon la classe 11 (3,197,590 wons sud-coréens), ainsi qu’une indemnité de consolation pour accident professionnel d’un montant identique. Le demandeur avait toutefois engagé une action en soutenant : « Ma classe d’incapacité ayant été modifiée, une indemnité complémentaire doit m’être versée. »
La question était de savoir si la somme déjà versée selon la classe 11 devait être déduite du montant correspondant à la classe 9, ou si l’intégralité de l’indemnité devait être recalculée.
Décision de première instance relative à l’indemnité de consolation pour accident professionnel
La juridiction de première instance a partiellement accueilli les arguments du demandeur.
Elle a considéré que la somme antérieurement versée par l’organisme défendeur ne constituait qu’un paiement partiel de l’indemnité correspondant à la classe d’incapacité définitive, soit la classe 9.
Elle a donc jugé qu’il existait une obligation de verser une indemnité complémentaire calculée selon la classe d’incapacité nouvellement établie.
Décision rendue en appel relative à l’indemnité de consolation pour accident professionnel
La Haute Cour de Séoul (République de Corée), dans son arrêt du 23 juin 2022 (2021누62920), a statué comme suit.
Même si la classe d’incapacité évolue, la classe antérieure n’est pas annulée ; elle est réévaluée à la suite de nouveaux examens et d’une nouvelle appréciation. La classe d’incapacité définitive devait donc être considérée comme étant la classe 9 diagnostiquée en 2019.
La Haute Cour a par conséquent jugé que la somme versée par le défendeur en 2017 ne valait que comme paiement partiel de l’indemnité de consolation pour accident professionnel effectivement due et que l’obligation de verser le montant intégral correspondant à la classe d’incapacité définitive, soit la classe 9, subsistait.
2. Appréciation de la Cour suprême relative à l’indemnité de consolation pour accident professionnel

La Cour suprême a confirmé l’appréciation de la juridiction d’appel et rejeté le pourvoi du défendeur.
Résumé des principes juridiques applicables
En vertu de l’article 39-3, paragraphe 1, point 4, de l’ancienne Loi de la République de Corée sur l’industrie houillère et de l’article 41, paragraphe 3, point 4, de son décret d’application (ci-après les « dispositions en cause »), une indemnité de consolation pour accident professionnel est versée aux travailleurs dont la classe d’incapacité était définitivement établie à la date de fermeture de la mine.
Lorsqu’un travailleur atteint de pneumoconiose a déjà reçu l’intégralité de l’indemnité correspondant à sa classe d’incapacité antérieure, puis que cette classe est modifiée en raison d’une aggravation de son état, le principe consiste à appliquer par analogie l’article 58, paragraphe 3, point 2, du décret d’application de la Loi de la République de Corée sur l’assurance d’indemnisation des accidents du travail et à ne verser que la différence obtenue après déduction du nombre de jours d’indemnisation antérieurement pris en compte.
Toutefois, la Cour a estimé qu’il convenait de retenir une solution différente lorsque la classe d’incapacité avait été modifiée avant que le travailleur ne reçoive l’indemnité correspondant à sa classe antérieure.
Appréciation détaillée de la Cour suprême
La Cour suprême a expressément indiqué ce qui suit.
Le défendeur devait donc lui verser le solde obtenu en déduisant la somme déjà payée du montant total de l’indemnité correspondant à la classe d’incapacité modifiée.
Appliquer par analogie l’article 58, paragraphe 3, point 2, du décret d’application de la Loi sur l’assurance d’indemnisation des accidents du travail afin d’effectuer un calcul par déduction jusque dans une telle situation serait contraire à la finalité de la loi.
Ainsi, toute somme déjà versée doit être considérée comme un « paiement partiel de l’indemnité correspondant à la classe d’incapacité modifiée ». Il convient donc de recalculer intégralement l’indemnité selon la nouvelle classe, puis de verser la différence.
Portée de cet arrêt
Cet arrêt précise les critères de versement de l’indemnité de consolation pour accident professionnel aux travailleurs atteints de pneumoconiose.
1. Réaffirmation du principe fondé sur la classe d’incapacité définitive
La Cour a indiqué que l’indemnité devait être calculée en fonction de la classe d’incapacité définitivement établie, et non du diagnostic initial.
2. Reconnaissance de la qualification de paiement partiel
Elle a retenu que la somme déjà versée ne constituait qu’un paiement partiel et qu’il convenait de recalculer l’indemnité selon la nouvelle classe, puis d’en verser la différence.
3. Clarification des limites de l’application par analogie
La Cour a précisé que la règle de déduction prévue par le décret d’application de la Loi sur l’assurance d’indemnisation des accidents du travail visait à éviter un double versement et ne pouvait donc pas être appliquée par analogie lorsqu’aucune indemnité n’avait été antérieurement versée.
3. Approche de Daeryun relative à l’indemnité de consolation pour accident professionnel
À la lumière de cet arrêt, le Cabinet d'avocats Daeryun présente les approches pratiques suivantes.
▶Assistance aux travailleurs atteints de pneumoconiose et à leurs familles endeuillées
Un avocat intervenant en matière d’accidents du travail et disposant d’une expérience des contentieux relatifs à la pneumoconiose et aux accidents professionnels compare les certificats médicaux, l’historique des modifications de la classe d’incapacité et les relevés de versement de l’organisme compétent afin d’examiner la possibilité de réclamer une indemnité complémentaire.
▶Démarches auprès de l’organisme compétent et procédures de contestation
Le Cabinet analyse la nature juridique des sommes versées par des organismes publics tels que la Société coréenne de réhabilitation minière et des ressources minérales, notamment leur éventuelle qualification de paiement partiel, et accompagne les procédures de réclamation et de contentieux administratif.
▶Conseil relatif aux dispositifs d’indemnisation des accidents professionnels
Pour les entreprises et les organismes, le Cabinet examine les critères d’application de dispositifs similaires, notamment l’indemnité de consolation pour accident professionnel et l’indemnité forfaitaire pour incapacité, ainsi que les risques de chevauchement entre les dispositions applicables. Il fournit également des conseils sur l’adaptation de ces dispositifs afin de prévenir des litiges similaires.
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