CONTENTS
- 1. Affaire portant sur l’applicabilité du tarif douanier prévu par l’accord au regard de la Loi sur les douanes

- - Appréciation de la juridiction du fond dans l’affaire relative à la Loi sur les douanes
- 2. Appréciation de la Cour suprême concernant le moment d’application du tarif douanier prévu par l’accord au regard de la Loi sur les douanes

- - Notion d’« importation » au sens de la Loi sur les douanes
- - Finalité de la limitation des déclarations d’importation préalables à l’arrivée
- - Portée de cet arrêt
- 3. Approche de Daeryun dans les affaires relatives à la Loi sur les douanes

1. Affaire portant sur l’applicabilité du tarif douanier prévu par l’accord au regard de la Loi sur les douanes

Cette affaire portait sur l’applicabilité du tarif douanier prévu par l’accord au regard de la Loi sur les douanes.
Le demandeur avait importé des pommes de terre fraîches australiennes destinées à la fabrication de chips et soutenait que l’exonération de droits de douane (0 %) prévue par l’ALE Corée-Australie devait s’appliquer.
Selon l’ALE Corée-Australie et le décret d’application pertinent, en 2021, les droits de douane sur ces marchandises étaient intégralement supprimés lorsqu’elles étaient importées entre le 1er décembre et le 30 avril. En revanche, un taux élevé de droits de douane s’appliquait progressivement aux marchandises importées entre le 1er mai et le 30 novembre.
Le navire transportant les marchandises en cause est entré dans le nouveau port de Busan le 1er mai 2021 vers 17:06 et les services douaniers ont retenu cette date pour appliquer le taux tarifaire de 141,8 % prévu par l’accord et imposer les droits de douane.
À cet égard, le demandeur soutenait que l’« importation » désignait le moment où les marchandises étaient physiquement introduites sur le territoire de la République de Corée, y compris dans sa zone économique exclusive. Estimant qu’elles devaient donc être considérées comme étant arrivées au plus tard le 30 avril et bénéficier de l’exonération, il demandait l’annulation de la décision imposant les droits de douane et autres prélèvements.
Appréciation de la juridiction du fond dans l’affaire relative à la Loi sur les douanes
La juridiction du fond a rejeté l’argumentation du demandeur.
Elle a considéré que, puisque l’ALE Corée-Australie ne définissait pas séparément l’« importation » servant de référence pour déterminer le taux tarifaire prévu par l’accord, cette notion devait être interprétée conformément au régime de la loi douanière coréenne relative aux ALE et donc selon la notion d’« importation » prévue par la Loi sur les douanes.
Elle a notamment estimé que le moment auquel des marchandises étrangères sont « introduites » en République de Corée et font l’objet d’une importation au sens de la Loi sur les douanes n’est pas celui de leur entrée sur le territoire, mais celui où la déclaration d’importation est acceptée et où les marchandises sont libérées des contraintes prévues par la législation douanière.
En outre, le taux tarifaire prévu par l’accord augmentant fortement à compter du 1er mai 2021 pour les marchandises en cause, la disposition du décret d’application de la Loi sur les douanes qui limite les déclarations d’importation préalables à l’arrivée du navire afin d’empêcher le contournement d’une hausse tarifaire était applicable. Une telle déclaration ne pouvait donc pas être autorisée dès l’origine. Par conséquent, l’importation devait être considérée comme postérieure au 1er mai 2021 et le taux tarifaire de 141,8 % prévu par l’accord devait s’appliquer.
La juridiction du fond a ainsi considéré que la décision imposant les droits de douane et autres prélèvements en cause était légale.
2. Appréciation de la Cour suprême concernant le moment d’application du tarif douanier prévu par l’accord au regard de la Loi sur les douanes

La Cour suprême a statué comme suit dans cette affaire.
Notion d’« importation » au sens de la Loi sur les douanes
La Cour suprême a tout d’abord relevé que ni l’ALE Corée-Australie ni la loi douanière coréenne relative aux accords de libre-échange ne définissaient séparément la notion d’« importation ».
Elle a donc considéré que la notion d’« importation » applicable au tarif prévu par l’accord devait être interprétée conformément à l’article 2 de la Loi sur les douanes.
Selon cette loi, les marchandises étrangères conservent ce statut jusqu’à l’acceptation de la déclaration d’importation. Ce n’est qu’au moment de cette acceptation qu’elles sont libérées des contraintes prévues par la législation douanière et deviennent des marchandises nationales.
La Cour suprême a ainsi jugé que le moment auquel des marchandises étrangères sont introduites en République de Corée et font l’objet d’une « importation » au sens de la Loi sur les douanes n’est ni celui de l’entrée du navire au port ni celui de leur arrivée physique, mais le « moment de l’acceptation de la déclaration d’importation ».
Finalité de la limitation des déclarations d’importation préalables à l’arrivée
La Cour suprême a également examiné la finalité du régime de déclaration d’importation préalable à l’arrivée du navire prévu par la Loi sur les douanes.
Le décret d’application de cette loi limite les déclarations d’importation préalables à l’arrivée pour les marchandises dont le taux doit augmenter, afin d’empêcher que le taux supérieur ne soit contourné.
Le taux tarifaire prévu par l’accord augmentant fortement à compter du 1er mai 2021 pour les marchandises en cause, la Cour suprême a considéré que celles-ci relevaient dès l’origine de la catégorie des marchandises pour lesquelles une déclaration d’importation préalable à l’arrivée ne pouvait pas être autorisée.
Elle a donc estimé que l’importation de ces marchandises devait être considérée comme postérieure au 1er mai 2021 et que, par conséquent, la décision imposant les droits de douane sur la base du taux tarifaire de 141,8 % prévu par l’accord était légale.
Portée de cet arrêt
Cet arrêt énonce un critère permettant de déterminer le « moment de l’importation » aux fins de l’application du tarif douanier prévu par un ALE.
La Cour suprême ne s’est pas limitée à une lecture littérale du texte de l’accord ni à une appréciation formelle du moment de l’introduction physique. Elle a interprété la notion au regard de l’économie générale de la Loi sur les douanes et de la fonction du régime de déclaration d’importation, de manière à écarter les possibilités de contournement du tarif prévu par l’accord.
L’arrêt présente notamment un intérêt en ce qu’il précise que l’applicabilité du tarif prévu par l’accord doit être appréciée non pas selon que les marchandises sont entrées sur le territoire de la République de Corée, mais selon le moment où elles deviennent des marchandises nationales au sens de la Loi sur les douanes, c’est-à-dire celui de l’acceptation de la déclaration d’importation.
Il s’agit d’un précédent important susceptible d’avoir une incidence directe sur l’ensemble des marchandises importées dont le taux varie selon la période, notamment dans le cadre des tarifs prévus par les ALE, des droits saisonniers et des droits contingentaires.
3. Approche de Daeryun dans les affaires relatives à la Loi sur les douanes

Les litiges relatifs à la Loi sur les douanes et aux tarifs prévus par les ALE ne se limitent pas au calcul du taux. Ils relèvent d’un contentieux administratif complexe dans lequel s’entrecroisent la détermination du moment de l’importation, la légalité de la procédure déclarative, l’éventuel contournement des droits de douane et les limites du pouvoir discrétionnaire de l’administration.
Dans les affaires relevant de la Loi sur les douanes, le Cabinet d’avocats Daeryun adopte les approches suivantes.
Premièrement, il reconstitue chronologiquement l’ensemble des procédures de déclaration d’importation et de dédouanement afin d’analyser précisément le moment de référence pour l’imposition des droits de douane.
L’entrée du navire au port, la possibilité de déposer une déclaration d’importation préalable à l’arrivée et le moment de l’acceptation de cette déclaration sont examinés de manière structurée afin de circonscrire les questions litigieuses.
Deuxièmement, le texte de l’ALE, la loi douanière coréenne relative aux ALE, la Loi sur les douanes et son décret d’application font l’objet d’une interprétation systémique et coordonnée. L’argumentation juridique est ainsi élaborée non seulement au regard du texte, mais également à la lumière de la finalité du régime douanier et de l’objectif du législateur.
Troisièmement, lors de la contestation d’une décision d’imposition de droits de douane, Daeryun examine également le principe de proportionnalité ainsi que l’éventuel dépassement ou abus du pouvoir discrétionnaire, afin de contester de manière globale tant l’imposition elle-même que la légalité de son montant.
Quatrièmement, Daeryun tient compte du fait que l’affaire peut donner lieu non seulement à un recours administratif ou à un contentieux administratif, mais aussi, le cas échéant, à une responsabilité pénale liée à des soupçons de fraude douanière. Il élabore ainsi une stratégie coordonnée couvrant les procédures civiles, pénales et administratives.
Dans les litiges relatifs à la Loi sur les douanes et aux ALE, une préparation en amont peut influer sur l’issue de l’affaire.
Daeryun s’appuie sur des conseillers spécialisés en douane titulaires de la qualification coréenne de gwanse-sa pour analyser les réglementations complexes du commerce international et des douanes et aider les entreprises à réduire les risques liés au dédouanement.
Pour toute assistance concernant une affaire de ce type, il est possible de prendre rendez-vous pour une consultation juridique auprès du Cabinet d’avocats Daeryun.











