CONTENTS
- 1. Fraude fiscale | Présentation de l’affaire

- - Appréciation de la juridiction inférieure
- 2. Fraude fiscale | Appréciation de la Cour suprême

- - Principe d’imposition selon la substance : la « nature réelle des matières premières », et non la forme, sert de critère
- - Obligation de vérification du contribuable : la confiance accordée aux documents du fournisseur ne suffit pas à exonérer sa responsabilité
- - Critère d’application des majorations fiscales : applicables en l’absence de « motif légitime », même sans intention
- 3. Fraude fiscale | Synthèse des critères applicables

- - Risques pratiques
- - Portée de l’arrêt
1. Fraude fiscale | Présentation de l’affaire

Cette affaire, dans laquelle se posait la question d’une fraude fiscale, concernait une entreprise ayant importé une solution de nicotine pour cigarettes électroniques et déclaré que cette nicotine avait été produite à partir de « tiges de plants de tabac », sans acquitter la taxe sur la consommation de tabac.
L’administration fiscale coréenne a toutefois estimé que la nicotine avait en réalité été extraite de certaines parties des feuilles du plant de tabac, notamment de leurs nervures, et qu’elle constituait donc du « tabac » au sens de la Loi de la République de Corée sur l’industrie du tabac. Sur ce fondement, elle a appliqué la taxe sur la consommation de tabac ainsi que des majorations fiscales.
Le demandeur a sollicité l’annulation de l’imposition en faisant valoir qu’il s’était simplement mépris sur la nature des matières premières, qu’il n’avait eu aucune intention d’éluder l’impôt et qu’il s’était borné à se fier aux documents du fournisseur.
Appréciation de la juridiction inférieure
La juridiction inférieure a confirmé l’appréciation de l’administration fiscale.
Elle a relevé que le terme « yeongyeong » désigne habituellement la nervure, qui fait partie de la feuille de tabac, et a considéré que la nicotine avait en substance été fabriquée à partir de feuilles du plant de tabac et constituait donc du tabac au sens de la Loi sur l’industrie du tabac.
1. Le « tabac » désigne un produit fabriqué en utilisant comme matière première tout ou partie des feuilles du plant de tabac, dans un état permettant de le fumer, de le sucer, de l’inhaler sous forme de vapeur, de le mâcher ou de le priser.
2. Le « tabac à faible propension à l’inflammation » désigne un produit du tabac qui, après avoir été allumé puis laissé sans être fumé pendant une durée déterminée, possède une fonction lui permettant de s’éteindre spontanément et a obtenu la certification prévue à l’article 11-5, paragraphe 2.
Elle a également estimé qu’aucun motif légitime ne justifiait le défaut de paiement de l’impôt résultant de la déclaration du demandeur selon laquelle la nicotine avait été extraite de tiges. Elle a donc jugé légale l’application de la taxe sur la consommation de tabac et des majorations fiscales.
2. Fraude fiscale | Appréciation de la Cour suprême
Dans cette affaire de fraude fiscale, la Cour suprême a rejeté le pourvoi du demandeur pour les motifs suivants et confirmé l’appréciation de la juridiction inférieure.
Principe d’imposition selon la substance : la « nature réelle des matières premières », et non la forme, sert de critère

La Cour suprême a jugé que, pour apprécier l’existence d’une fraude fiscale, l’assujettissement à l’impôt doit être déterminé en fonction de la nature réelle des matières premières et non du contenu formel de la déclaration.
Ainsi, même si un contrat ou une déclaration mentionne de la « nicotine issue de tiges », le produit constitue du tabac et est imposable dès lors qu’une partie de la feuille du plant de tabac a effectivement été utilisée.
② Lorsqu’il ressort de l’examen et de la détermination effectués conformément au paragraphe 1 que les mentions consignées diffèrent des faits ou comportent des omissions, la collectivité locale peut déterminer uniquement la partie concernée en fonction des faits qu’elle a constatés.
③ Lorsque la collectivité locale constate et détermine, conformément au paragraphe 2, des faits différents des mentions consignées ou des omissions, elle doit joindre à la décision les faits qu’elle a constatés ainsi que les motifs de sa décision.
④ À la demande du contribuable ou de son représentant, le responsable de la collectivité locale doit lui permettre de consulter la décision visée au paragraphe 3, lui en délivrer une copie ou certifier que cette copie est conforme à l’original.
⑤ La demande prévue au paragraphe 4 est formulée oralement. Toutefois, si le responsable de la collectivité locale l’estime nécessaire, il peut exiger la signature de la personne qui consulte la décision ou en reçoit une copie.
Obligation de vérification du contribuable : la confiance accordée aux documents du fournisseur ne suffit pas à exonérer sa responsabilité
La Cour suprême a considéré que le contribuable était tenu de vérifier suffisamment la nature des matières premières.
Le simple fait de se fier aux documents ou aux explications fournis par le fournisseur ne suffit pas. Elle a précisé que le contribuable devait vérifier lui-même les éléments ayant une incidence directe sur l’assujettissement à l’impôt.
Critère d’application des majorations fiscales : applicables en l’absence de « motif légitime », même sans intention
Concernant l’application des majorations fiscales, la Cour suprême a réaffirmé la position retenue dans sa jurisprudence antérieure.
Elle a ainsi jugé que des majorations fiscales peuvent être appliquées lorsqu’un contribuable omet de déclarer et d’acquitter l’impôt sans motif objectivement légitime, même s’il n’avait aucune intention d’éluder l’impôt.
Elle a notamment considéré qu’une erreur d’interprétation des textes ou une simple méprise ne constituait pas un motif légitime.
3. Fraude fiscale | Synthèse des critères applicables
Cet arrêt a structuré comme suit les critères d’appréciation de la fraude fiscale.
L’existence d’une fraude fiscale s’apprécie au regard de la réalité de l’opération et non du contenu formel de la déclaration. Le contribuable est tenu de vérifier activement les faits essentiels ayant une incidence sur l’assujettissement à l’impôt.
En outre, lorsqu’une omission d’imposition se produit, des majorations fiscales sont en principe appliquées si aucun motif légitime n’est reconnu, même en l’absence d’intention.
Risques pratiques
Cet arrêt emporte les conséquences suivantes pour la pratique des entreprises.
L’appréciation de la fraude fiscale repose non seulement sur les modalités de déclaration ou les documents formels, mais également sur la structure réelle de l’opération et la nature effective des matières premières. La responsabilité de vérifier l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement s’en trouve notamment renforcée pour les entreprises d’importation et de fabrication.
Il peut donc être considéré que le simple fait de se fier aux documents d’un partenaire commercial ou d’effectuer une déclaration conformément aux pratiques antérieures ne constitue plus une réponse sûre, de sorte qu’un examen juridique et fiscal préalable est devenu indispensable.
Portée de l’arrêt
Cet arrêt présente un intérêt en ce qu’il clarifie une nouvelle fois la jurisprudence existante, selon laquelle la fraude fiscale doit être appréciée au regard de la substance plutôt que de la forme.
Il précise notamment que, lorsque la nature des matières premières détermine l’assujettissement à l’impôt, l’obligation de vérification du contribuable est appréciée strictement et sa méconnaissance peut donner lieu à l’application de majorations fiscales.
Cet arrêt peut ainsi être résumé comme suit.
« Dans l’appréciation de la fraude fiscale, le fait de ne pas avoir eu connaissance de la situation ne peut exonérer le contribuable ; le manquement à l’obligation de vérification fondée sur la substance peut, en lui-même, engager sa responsabilité juridique. »
Dans les affaires de cette nature, notre cabinet examine attentivement l’appréciation juridique susceptible d’être portée sur l’opération au regard du principe d’imposition selon la substance et analyse par étapes son assujettissement à l’impôt ainsi que la légalité des majorations fiscales.
Il procède également à une analyse globale des documents relatifs aux opérations d’importation et de fabrication, de la structure contractuelle et des relations au sein de la chaîne d’approvisionnement, afin d’élaborer une stratégie permettant de contester ou de compléter les fondements de l’appréciation de l’administration fiscale.
Il assure en outre un suivi coordonné de l’ensemble de la procédure, depuis le contrôle fiscal jusqu’à l’examen préalable de la régularité avant l’imposition, au recours devant le Tribunal fiscal de la République de Corée et au contentieux administratif. Cette démarche vise à déterminer la portée de l’obligation de vérification du contribuable et l’existence éventuelle d’un motif légitime afin d’élaborer une stratégie susceptible de réduire sa responsabilité juridique.
Dans les litiges relatifs à la fraude fiscale, l’issue pouvant varier sensiblement selon les premières mesures prises, il est important d’élaborer une stratégie structurée dès la phase d’imposition.
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