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Sanctions relatives aux comptes bancaires prête-noms | L’ouverture d’un compte au nom d’une personne morale après la création d’une société fictive ne constitue pas une infraction d’entrave à l’activité de la banque
En matière de sanctions relatives aux comptes bancaires prête-noms, la Cour suprême de la République de Corée a jugé que l’infraction d’entrave à l’activité professionnelle n’était pas constituée lorsqu’un compte avait été ouvert au nom d’une société fictive si l’employé de banque avait procédé à un contrôle insuffisant.
1. Sanctions relatives aux comptes bancaires prête-noms : quelles étaient les circonstances précises ?
Poursuivi dans une affaire relative à un compte bancaire prête-nom, A était soupçonné d’avoir ouvert un compte au nom d’une personne morale auprès d’une banque de Gwangju en utilisant une société fictive dépourvue d’activité réelle.
A a fait croire à l’employé chargé de l’ouverture du compte qu’il exploitait normalement cette personne morale et utiliserait le compte pour des opérations financières légitimes. Il a présenté notamment un certificat d’immatriculation d’entreprise et un certificat de sceau afin d’ouvrir le compte, puis a obtenu un livret bancaire et une carte de débit.
Il avait toutefois agi après avoir reçu une proposition lui promettant 3 millions de wons sud-coréens en contrepartie de la création d’une société fictive et de la remise du compte.
A a finalement été poursuivi par le parquet pour entrave à l’activité professionnelle, infraction à la Loi de la République de Corée sur les transactions financières électroniques résultant de la mise à disposition d’un moyen d’accès (compte bancaire), ainsi que détournement de biens confiés résultant de retraits effectués sur le compte.
Quelles sont les dispositions légales relatives aux sanctions applicables aux comptes bancaires prête-noms ?
🔗Un compte bancaire prête-nom désigne un compte ouvert sous un nom d’emprunt, dont le titulaire déclaré diffère de la personne qui l’utilise effectivement.
En République de Corée, l’utilisation de comptes sous prête-nom est devenue illégale après l’instauration, en 1993, du système imposant l’usage du nom réel dans les transactions financières. À l’origine, seuls les dirigeants et employés des établissements financiers ayant ouvert ces comptes pouvaient être sanctionnés, mais les utilisateurs sont également devenus passibles de sanctions avec l’entrée en vigueur, en 2007, de la Loi sur les transactions financières électroniques.
L’ouverture d’un compte au nom d’une société étant devenue plus aisée que pour une personne physique, les cas de comptes illicites ouverts au nom de sociétés fictives se multiplient. De nombreux cas dans lesquels une somme modique est versée à un particulier avant la création d’une société fictive afin d’obtenir un compte bancaire prête-nom sont également détectés.
Les dispositions répressives applicables figurent dans la Loi sur les transactions financières électroniques.
▣ Article 49 de la Loi sur les transactions financières électroniques
① Lorsqu’une personne emprunte ou prête un support électronique, ou le conserve, le transmet ou le distribue, en contrepartie d’une rémunération reçue, demandée ou promise
② Lorsqu’une personne emprunte ou prête un moyen d’accès*, ou le conserve, le transmet ou le distribue, dans le but de l’utiliser pour commettre une infraction ou en sachant qu’il sera utilisé à cette fin
Ces actes sont punis d’une peine d’emprisonnement avec travail de 7 ans au plus ou d’une peine d’amende pénale de 50 millions de wons sud-coréens au plus.
* Moyen d’accès : tout moyen ou toute information relevant de l’une des catégories prévues et servant, dans le cadre d’une transaction financière électronique, à donner un ordre de transaction ou à garantir l’authenticité et l’exactitude de l’identité de l’utilisateur et du contenu de la transaction. Il s’agit notamment des cartes de débit, livrets bancaires, dispositifs OTP et certificats électroniques agréés.
2. Sanctions relatives aux comptes bancaires prête-noms : quelle a été la décision des juridictions inférieures ?
La juridiction de première instance saisie de l’affaire relative au compte bancaire prête-nom a reconnu A coupable de tous les chefs, notamment d’entrave à l’activité professionnelle et d’infraction à la Loi sur les transactions financières électroniques, et a prononcé une peine d’emprisonnement avec travail de 1 an.
La juridiction de première instance a déclaré : « Il a entravé les opérations d’ouverture de comptes en présentant comme normalement exploitée une personne morale qui n’exerçait en réalité aucune activité » et « ce compte étant fortement susceptible d’être utilisé pour commettre une infraction, une sanction sévère est nécessaire ».
La juridiction d’appel a également confirmé le jugement de première instance.
3. Sanctions relatives aux comptes bancaires prête-noms : quelle a été la décision de la Cour suprême ?
La Cour suprême a adopté une position différente dans l’affaire relative au compte bancaire prête-nom.
Elle a considéré que les actes de A ne constituaient pas une infraction d’entrave à l’activité professionnelle et a prononcé une cassation avec renvoi.
Le fait que l’employé de banque chargé du dossier n’ait pas suffisamment vérifié notamment l’objet de l’ouverture du compte par A a été déterminant.
La Cour suprême a déclaré : « La demande d’ouverture de compte remplie par A et les documents qu’il a présentés ne constituaient que les pièces de base nécessaires à l’ouverture d’un compte au nom d’une personne morale et ne permettaient pas de vérifier que celle-ci exerçait normalement son activité. »
Elle a ensuite estimé que « l’établissement financier chargé de l’examen n’ayant pas demandé de pièces supplémentaires afin de vérifier l’authenticité de l’objet déclaré des opérations financières, il était difficile de considérer qu’une procédure de contrôle appropriée avait été menée ».
Citant sa jurisprudence antérieure, la Cour suprême a ajouté que « même si le demandeur fournit de fausses informations sur l’objet des opérations financières lors de l’ouverture d’un compte, l’infraction d’entrave à l’activité professionnelle n’est pas constituée si l’employé de banque ne les a pas vérifiées de manière approfondie ».
4. Sanctions relatives aux comptes bancaires prête-noms : quelle est l’approche de Daeryun ?
Nous avons analysé l’arrêt rendu dans une affaire relative à un compte bancaire prête-nom par la Cour suprême, qui a considéré que l’infraction d’entrave à l’activité professionnelle n’était pas constituée lorsque la création d’une société fictive, l’ouverture d’un compte et sa remise à un tiers avaient été rendues possibles par le contrôle insuffisant de l’employé de banque chargé du dossier.
Lorsqu’une personne fait l’objet d’un signalement pour avoir créé un compte bancaire prête-nom, elle peut non seulement faire l’objet d’un contrôle fiscal, mais aussi se voir imposer d’importantes majorations fiscales. Si vous faites l’objet d’une enquête de l’administration fiscale coréenne ou du Service national des impôts de la République de Corée pour de tels faits, il importe de mandater un avocat et de répondre avec prudence.
Cabinet d’avocats Daeryun : ses 🔗avocats en droit financier peuvent intervenir, compte tenu de leur expérience de dossiers de cette nature, en matière de conseil sur la réglementation financière, d’examen des risques et de traitement des infractions financières.
Si vous avez besoin d’assistance dans une affaire relative aux sanctions applicables aux comptes bancaires prête-noms, vous pouvez solliciter auprès de Cabinet d’avocats Daeryun une 🔗consultation juridique.
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