CONTENTS
- 1. Décès d’un salarié d’un sous-traitant dans une affaire relevant de la Loi sur la répression des accidents graves

- 2. Appréciation de la juridiction concernant l’infraction à la Loi sur la répression des accidents graves

- - Question 1. Existence d’un manquement à l’obligation de garantir la sécurité et la santé prévue par la Loi sur la répression des accidents graves
- - Question 2. Distinction entre l’entreprise principale et le sous-traitant quant à l’exercice effectif des fonctions de direction et de gestion
- - Question 3. Conditions constitutives de l’infraction à la Loi sur la sécurité et la santé au travail et de l’homicide par imprudence professionnelle
- 3. Portée et implications du jugement relatif à la Loi sur la répression des accidents graves

- - Affaires relevant de la Loi sur la répression des accidents graves, l’approche de Daeryun
1. Décès d’un salarié d’un sous-traitant dans une affaire relevant de la Loi sur la répression des accidents graves

Cette affaire, dans laquelle était en cause une éventuelle infraction à la Loi sur la répression des accidents graves de la République de Corée, est survenue sur le chantier de rénovation de canalisations d’égout à Gunsan, dans la province du Jeolla du Nord.
En octobre 2022, la personne salariée C, employée par un sous-traitant, est entrée dans une zone d’excavation dont l’étaiement avait été retiré afin d’y récupérer un outil. Elle a été ensevelie et est décédée à la suite de l’effondrement du sol.
Le cahier des charges précisait qu’un remblayage devait être effectué avant le retrait de l’étaiement. Pourtant, sur le chantier, cette prescription n’a pas été respectée : l’étaiement a d’abord été retiré et aucun contrôle de l’accès à la zone d’excavation n’a été mis en place.
Le parquet a poursuivi le représentant légal et le directeur de chantier de S Construction, l’entreprise principale, notamment pour infraction à la 🔗Loi sur la répression des accidents graves, en soutenant que l’accident du travail résultait de leur manquement à l’obligation de garantir la sécurité et la santé.
Le directeur de chantier de l’entreprise sous-traitante, également administrateur interne, ainsi que la personne morale ont été poursuivis conjointement pour infraction à la Loi de la République de Corée sur la sécurité et la santé au travail et pour 🔗homicide par imprudence professionnelle.
2. Appréciation de la juridiction concernant l’infraction à la Loi sur la répression des accidents graves
La juridiction a rendu son jugement le 16 mai 2025 sur l’existence d’une infraction à la Loi sur la répression des accidents graves.
Le prononcé du jugement a suscité une certaine controverse.
Le directeur de chantier de l’entreprise sous-traitante a été condamné à 8 mois d’emprisonnement avec travail, assortis d’un sursis à l’exécution de la peine pendant 2 ans, tandis que le représentant légal et le directeur de chantier de S Construction ont été déclarés non coupables.
La personne morale sous-traitante s’est en outre vu infliger une amende pénale de 5 000 000 de wons sud-coréens et la personne morale principale une amende pénale de 4 000 000 de wons sud-coréens.
Ce jugement est présenté comme le premier cas dans lequel les responsabilités juridiques de l’entreprise principale et du sous-traitant ont été examinées séparément. Il devrait constituer une référence importante pour l’interprétation de la Loi sur la répression des accidents graves.
Question 1. Existence d’un manquement à l’obligation de garantir la sécurité et la santé prévue par la Loi sur la répression des accidents graves
Le parquet a cherché à engager la responsabilité pénale du représentant légal de l’entreprise principale sur le fondement d’un manquement aux obligations de garantir la sécurité et la santé prévues par la Loi sur la répression des accidents graves.
Il invoquait plus précisément les manquements suivants :
▶absence de critères d’évaluation de l’exercice des fonctions du responsable de la gestion de la sécurité et de la santé et manquement à l’obligation de contrôle semestriel (article 4, point 5 b), du décret d’application)
La juridiction a toutefois estimé qu’il était difficile de considérer que S Construction avait manqué à son obligation de gérer les facteurs dangereux ou nocifs, dès lors que l’entreprise avait établi une procédure d’évaluation des risques conformément à la Loi sur la sécurité et la santé au travail, procédé à cette évaluation et reçu un rapport sur ses résultats.
Elle a ainsi reconnu que S Construction avait assuré la formation relative au remblayage et exercé une surveillance au moyen du cahier des charges des travaux, du plan de gestion de la sécurité et de l’évaluation des risques.
Elle a également considéré que, même si certains manquements étaient établis, il n’existait ni lien de causalité entre ces manquements et l’accident ni possibilité de prévoir celui-ci.
L’accident s’est produit lorsque la victime est allée chercher un outil sans que cette démarche soit liée à son travail. Il résultait de la conjonction de comportements inhabituels de l’entreprise sous-traitante et de la victime et était donc difficilement prévisible. La formation de jugement a estimé que « la responsabilité pénale prévue par la Loi sur la répression des accidents graves ne résulte pas d’un simple manquement à une obligation ; ce manquement doit présenter un lien de causalité adéquat avec la survenance de l’accident grave, et il convient également d’examiner si l’accident était prévisible au moment des faits ».
Question 2. Distinction entre l’entreprise principale et le sous-traitant quant à l’exercice effectif des fonctions de direction et de gestion
L’une des questions les plus fréquemment soulevées dans le cadre de la Loi sur la répression des accidents graves consiste à déterminer « qui est tenu de l’obligation de garantir la sécurité et la santé ».
Dans cette affaire, la juridiction a relevé que l’entreprise sous-traitante était celle qui dirigeait directement les travaux et en déterminait les méthodes d’exécution.
La formation de jugement a constaté que S Construction avait confié ces travaux à l’entreprise sous-traitante et que, lors de l’accident, ils étaient directement exécutés par le chef d’équipe du sous-traitant et la victime.
Elle a également tenu compte du fait que le directeur de chantier de l’entreprise principale n’était pas présent sur les lieux au moment des travaux et qu’il avait insisté, lors d’une réunion préalable, sur le respect de l’ordre des opérations pour l’installation et le démontage des structures provisoires en fonction de la profondeur de l’excavation.
La juridiction a donc considéré que « l’employeur tenu de diriger les travaux et de prendre les mesures de sécurité était l’entreprise sous-traitante, tandis que l’entreprise principale n’assumait aucune responsabilité directe de direction ou de gestion concernant l’accident en cause ».
Question 3. Conditions constitutives de l’infraction à la Loi sur la sécurité et la santé au travail et de l’homicide par imprudence professionnelle
Le parquet avait également poursuivi le directeur de chantier de l’entreprise principale pour infraction à la 🔗Loi sur la sécurité et la santé au travail et pour homicide par imprudence professionnelle. La juridiction n’a toutefois pas retenu ces accusations et l’a déclaré non coupable.
Selon la jurisprudence de la Cour suprême de la République de Corée (Cour suprême, arrêt 2009도12515 rendu le 2011.9.29.), la commission d’une infraction à la Loi sur la sécurité et la santé au travail suppose non pas une simple négligence, mais l’intention, y compris sous la forme du dol éventuel, de tolérer ou de laisser perdurer l’absence de mesures de sécurité.
La juridiction s’est fondée sur le fait que l’entreprise principale avait consigné par écrit des mesures préventives appropriées dans le cahier des charges des travaux, le plan de gestion de la sécurité et le document d’évaluation des risques, puis avait formé l’entreprise sous-traitante à ces mesures. Elle en a conclu que l’accident n’était pas prévisible pour l’entreprise principale et que celle-ci n’avait pas eu l’intention de laisser perdurer la situation.
La cause directe de l’accident mortel résidait donc dans les insuffisances de gestion du sous-traitant, qui avait retiré l’étaiement sans remblayage préalable et autorisé un salarié à pénétrer dans la zone de travail sans contrôle d’accès.
3. Portée et implications du jugement relatif à la Loi sur la répression des accidents graves

Ce jugement relatif à une éventuelle infraction à la Loi sur la répression des accidents graves est le premier à distinguer clairement les responsabilités pénales de l’entreprise principale et du sous-traitant.
Jusqu’alors, de nombreux jugements avaient déclaré simultanément l’entreprise principale et le sous-traitant coupables ou non coupables.
Dans les affaires antérieures ayant abouti à une décision déclarant les personnes poursuivies non coupables, les motifs principaux tenaient notamment au fait que le montant des travaux n’atteignait pas le seuil applicable ou que l’accident n’était pas prévisible. Dans la présente affaire, la juridiction a en revanche reconnu que l’employeur principal avait exécuté ses obligations et l’a déclaré non coupable.
Ce jugement réaffirme le principe selon lequel la responsabilité pénale repose sur la responsabilité personnelle. Il peut être considéré comme une limite à une pratique consistant à imposer à l’entreprise principale, en cette seule qualité, une responsabilité pénale proche d’une responsabilité sans faute.
Il précise également qu’il serait juridiquement difficile d’engager la responsabilité pénale du donneur d’ordre lorsque, dans une structure de sous-traitance, les insuffisances des mesures de sécurité et de santé prises par le sous-traitant constituent la cause directe de l’accident.
Cette décision a néanmoins également suscité de vives réactions dans les milieux syndicaux.
Lors d’un entretien, la Confédération coréenne des syndicats a critiqué une décision qu’elle estime contraire à l’objectif poursuivi lors de l’adoption de la Loi sur la répression des accidents graves et a affirmé qu’elle réduisait l’efficacité de la prévention des accidents du travail.
Affaires relevant de la Loi sur la répression des accidents graves, l’approche de Daeryun
Ce jugement montre que la responsabilité pénale du « dirigeant responsable » au sens de la Loi sur la répression des accidents graves ne résulte pas nécessairement de la seule survenance d’un accident.
Pour que la responsabilité pénale d’un employeur ou d’une autre personne concernée soit retenue à la suite d’un accident du travail, les conditions suivantes doivent être réunies :
▶manquement à cette obligation
▶lien de causalité adéquat entre ce manquement et l’accident
▶possibilité de prévoir l’accident
Pour se préparer à des affaires similaires relevant de la Loi sur la répression des accidents graves, les entreprises doivent donc procéder notamment aux vérifications préalables suivantes :
▶établir de manière effective une évaluation des risques et un plan de gestion de la sécurité ainsi qu’un système de transmission des rapports
▶mettre en place un système documenté de contrôle de l’exercice des fonctions du responsable de la gestion de la sécurité et de la santé
▶conserver les registres et justificatifs relatifs aux réunions et formations préalables en matière de sécurité
Le Cabinet d’avocats Daeryun propose, par l’intermédiaire de ses 🔗avocats intervenant en matière d’accidents graves, des services juridiques portant notamment sur l’application de la Loi sur la répression des accidents graves, la vérification des obligations des dirigeants responsables, l’établissement de procédures d’évaluation des risques, l’assistance pendant les enquêtes et les procès ainsi que la conception de systèmes de gestion de la sécurité. Il accompagne également les entreprises dans la gestion de leurs risques en s’appuyant sur son expérience pratique des procédures pénales liées aux accidents du travail.
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