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Analyses de cas / Actualités juridiques

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Salaire ordinaire | Arrêt de la Cour suprême selon lequel les primes assorties d’une condition de taux de présence constituent également un salaire ordinaire

Concernant les critères du salaire ordinaire, la Cour suprême de la République de Corée a jugé que les primes assorties d’une condition de taux de présence ou de maintien dans l’emploi constituaient également un salaire ordinaire (arrêt 2021다216957 rendu le 20 février 2025 par la Cour suprême).

CONTENTS
  • 1. Affaire relative à des primes conditionnelles au regard du salaire ordinaire
  • 2. Appréciation des juridictions concernant le salaire ordinaire
    • - Appréciation de la juridiction d’appel
    • - Appréciation de la Cour suprême
  • 3. Quelle assistance Daeryun apporte-t-il dans les litiges relatifs au salaire ordinaire ?
    • - Collaboration entre avocats en droit du travail et conseillers agréés en droit du travail coréen

1. Affaire relative à des primes conditionnelles au regard du salaire ordinaire

Affaire relative à des primes assorties d’une condition de taux de présence au regard du salaire ordinaire

Cette affaire concernait des primes assorties d’une condition de taux de présence au regard du salaire ordinaire.

Des agents de propreté employés par l’arrondissement de Gangnam-gu de la ville de Séoul (ci-après les demandeurs) ont réclamé à leur employeur, la ville de Séoul (ci-après le défendeur), la différence correspondant aux majorations pour heures supplémentaires, travail de nuit et travail les jours fériés, recalculées en intégrant au salaire ordinaire des primes telles que la prime d’assiduité, l’indemnité d’entretien physique et l’allocation de congé pour fêtes traditionnelles.

Le défendeur avait fixé les deux conditions suivantes pour le versement des primes, dont les demandeurs contestaient le bien-fondé.

-Condition de taux de présence : aucun versement lorsque ce taux était inférieur à 50 %, et versement différencié en fonction du taux de présence lorsque celui-ci était égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 90 %

-Condition de maintien dans l’emploi : versement réservé aux salariés encore en poste à la date de paiement

2. Appréciation des juridictions concernant le salaire ordinaire

Dans le contentieux relatif au salaire ordinaire, le défendeur a soutenu que les primes ne constituaient pas un salaire ordinaire, puisque les conditions précitées étaient expressément prévues.

Il convient d’examiner à cet égard les appréciations de la juridiction d’appel et de la Cour suprême.

Appréciation des juridictions concernant le salaire ordinaire

Appréciation de la juridiction d’appel

La Haute Cour de Séoul, en République de Corée, a accueilli les arguments des demandeurs pour les motifs suivants.

▶Nullité de l’accord relatif à la condition de taux de présence

La convention collective ayant ajouté la condition de taux de présence constituait en substance un accord visant à exclure les primes en cause du salaire ordinaire. La juridiction a estimé que cet accord était nul, car il modifiait défavorablement les conditions de travail et était manifestement dépourvu de caractère raisonnable.


▶Absence de condition effective de maintien dans l’emploi

La convention collective de 2014 contenait la formule « versement réservé aux salariés encore en poste à la date de paiement », mais la juridiction a jugé que, compte tenu des pratiques de versement des salaires et de l’interprétation de cette formule, il était difficile de considérer qu’une condition de maintien dans l’emploi avait effectivement été attachée aux primes en cause.

La juridiction d’appel a donc accueilli l’argument des demandeurs selon lequel les primes en cause constituaient un salaire ordinaire et les majorations pour heures supplémentaires devaient notamment être recalculées en conséquence.

Appréciation de la Cour suprême

La Cour suprême s’est fondée sur sa jurisprudence antérieure (arrêt 2011다17076 rendu le 25 août 2011 par la Cour suprême) pour statuer comme suit.

▶Critères de qualification du salaire ordinaire

Le salaire ordinaire désigne la rémunération dont le versement régulier et uniforme est prévu en contrepartie du travail convenu.

Même si cette rémunération est assortie d’une condition de taux de présence ou de maintien dans l’emploi, sa qualification de salaire ordinaire n’est pas exclue lorsque cette condition peut normalement être remplie par un salarié qui accomplit dûment le travail convenu.

La seule existence d’une condition ne permet donc pas de conclure que la rémunération concernée ne constitue pas un salaire ordinaire.


▶Abandon de la notion de « fixité »

La Cour suprême avait abandonné la notion de « fixité », auparavant considérée comme une condition du salaire ordinaire.

Cette condition, selon laquelle la rémunération devait être « versée de manière fixe », ne reposait sur aucun fondement légal. La Cour a également considéré que des conditions ne devaient pas permettre de déterminer l’étendue du salaire ordinaire, qui constitue une notion impérative. Pour ces motifs notamment, cette exigence a été abandonnée après 11 ans.

La Cour a ainsi précisé que la qualification des rémunérations en cause devait être appréciée selon qu’elles constituaient la contrepartie du travail convenu et qu’elles présentaient un caractère régulier et uniforme.


▶Application aux primes en cause

Les primes en cause étaient versées régulièrement par fractions calculées selon un coefficient déterminé du salaire de base, notamment, et la condition de taux de présence pouvait être remplie par un salarié accomplissant dûment le travail convenu.

La condition de maintien dans l’emploi ne pouvait pas non plus, à elle seule, exclure la qualification de salaire ordinaire.

La Cour suprême a donc jugé que, même assorties d’une condition de taux de présence ou de maintien dans l’emploi, les primes en cause constituaient un salaire ordinaire versé régulièrement et uniformément en contrepartie du travail convenu.


Le rejet de l’accord par la juridiction d’appel au seul motif que la condition de taux de présence était nulle n’était pas juridiquement approprié. Toutefois, sa conclusion selon laquelle les primes en cause constituaient un salaire ordinaire étant fondée, le pourvoi du défendeur a été rejeté.

3. Quelle assistance Daeryun apporte-t-il dans les litiges relatifs au salaire ordinaire ?

Le salaire ordinaire désigne, en vertu de la Loi sur les normes du travail de la République de Corée, la rémunération versée régulièrement et uniformément aux salariés.

Il comprend le salaire de base, mais aussi diverses indemnités versées régulièrement.

Cet arrêt confirme clairement la jurisprudence de la Cour suprême selon laquelle l’existence, dans une convention collective, d’une condition de taux de présence ou de maintien dans l’emploi ne suffit pas à exclure la qualification d’une rémunération comme salaire ordinaire.

Les litiges relatifs au salaire ordinaire résultent notamment de divergences entre employeurs et salariés concernant l’interprétation et les modalités d’application des éléments de rémunération, de la complexité de l’interprétation des textes et des conflits d’intérêts financiers qui en découlent.

1. Divergences d’interprétation concernant le périmètre du salaire ordinaire
Bien que le salaire ordinaire soit défini par la loi, les employeurs et les salariés peuvent interpréter différemment l’inclusion, au-delà du salaire de base, des indemnités, primes et prestations sociales, ce qui donne fréquemment lieu à des litiges.

La qualification de salaire ordinaire des primes de performance, primes, indemnités liées aux fonctions, indemnités de congés annuels, frais de transport et indemnités de repas constitue notamment un point de désaccord.

Tous les éléments correspondant aux primes et aux primes de performance n’ayant pas été reconnus comme relevant du salaire ordinaire, des divergences d’interprétation peuvent nécessairement survenir.


2. Qualification des éléments de rémunération conditionnels comme salaire ordinaire
L’inclusion dans le salaire ordinaire des rémunérations dont le versement dépend de certaines conditions, par exemple le taux de présence, le maintien dans l’emploi, le nombre de jours travaillés ou les résultats, constitue un point central des litiges.


3. Controverses concernant les effets juridiques des conventions collectives et des règlements de travail
Lorsqu’une convention collective ou un règlement de travail exclut des éléments susceptibles d’être intégrés au salaire ordinaire ou les assortit de conditions, des litiges surviennent fréquemment quant aux effets juridiques de cet accord.

Collaboration entre avocats en droit du travail et conseillers agréés en droit du travail coréen

Le Cabinet d'avocats Daeryun propose les services ci-dessous grâce à la collaboration d’avocats intervenant en matière de salaire ordinaire et disposant d’une expérience pratique dans de nombreux dossiers, ainsi que de conseillers agréés en droit du travail coréen rattachés au cabinet.

Il examine conjointement les aspects juridiques et pratiques, notamment pour l’interprétation du salaire ordinaire, l’analyse du système de rémunération et la gestion des litiges collectifs.


▶Conseil juridique sur la qualification des primes conditionnelles comme salaire ordinaire
Le cabinet analyse, au regard de la jurisprudence récente et des textes applicables, si les primes versées ou perçues par une entreprise ou un salarié constituent un salaire ordinaire.

Il examine notamment de manière globale le caractère régulier et uniforme des rémunérations assorties de conditions, telles que le taux de présence, le maintien dans l’emploi ou les primes de performance, ainsi que leur qualité de contrepartie du travail convenu, afin de fournir un avis précis sur leur qualification comme salaire ordinaire.


▶Examen et révision des conventions collectives et des règlements de travail
Lorsque les conditions de versement d’une rémunération sont fixées par une convention collective, comme dans la présente affaire, le cabinet analyse juridiquement si elles sont susceptibles de porter atteinte à la qualification de salaire ordinaire ou d’être considérées comme une modification défavorable des conditions de travail.

Il évalue les risques liés au respect de l’exigence de caractère raisonnable en cas de modification défavorable des conditions de travail et fournit des conseils pour la révision des clauses des conventions collectives.

Il accompagne également la mise à jour des règlements de travail, contrats de rémunération annuelle et conventions collectives afin de prévenir les litiges relatifs au salaire ordinaire.


▶Assistance au recalcul du salaire ordinaire et des différences dues
Lorsque les éléments inclus dans le salaire ordinaire ont été déterminés, le cabinet recalcule les indemnités légales, notamment les majorations pour heures supplémentaires, travail de nuit et travail les jours fériés, ainsi que les indemnités de congés annuels, puis calcule les différences dues.

Il fournit les données nécessaires au calcul des montants supplémentaires réclamés par les salariés ainsi qu’à l’évaluation et à l’anticipation des risques par les employeurs.


▶Gestion des procédures contentieuses relatives au salaire ordinaire
Dans les procédures civiles et administratives relatives au salaire ordinaire, le cabinet intervient notamment dans l’élaboration de la stratégie contentieuse, la rédaction des demandes introductives d’instance et des mémoires en défense, ainsi que dans l’organisation des preuves et des faits.

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  1. Plan de réponse aux pratiques d'entreprise en fonction de l'évolution des précédents salariaux ordinaires

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