CONTENTS
- 1. Client ayant sollicité une défense dans une affaire de deuxième conduite sous l’emprise de l’alcool

- - Circonstances de l’affaire
- 2. Renforcement des sanctions en cas de deuxième conduite sous l’emprise de l’alcool

- - Retrait du permis en cas de deuxième conduite sous l’emprise de l’alcool
- 3. Éléments de l’assistance apportée au client mis en cause pour une deuxième conduite sous l’emprise de l’alcool

- - Argument de l’avocat pénaliste ① | Absence de conduite sous l’emprise de l’alcool
- - Argument de l’avocat pénaliste ② | Crédibilité des déclarations
- 4. Résultat de l’assistance apportée au client mis en cause pour une deuxième conduite sous l’emprise de l’alcool, « non-transmission au parquet »

- - En cas de récidive de conduite sous l’emprise de l’alcool ?
1. Client ayant sollicité une défense dans une affaire de deuxième conduite sous l’emprise de l’alcool

Le client avait sollicité une défense face aux sanctions encourues pour une deuxième conduite sous l’emprise de l’alcool. Une peine ferme était envisagée en raison de ce qui était considéré comme une récidive, mais après l’intervention de l’avocat pénaliste, l’affaire a pu être close par une décision de non-transmission au parquet.
Circonstances de l’affaire
Le client, salarié d’une cinquantaine d’années, avait garé son véhicule devant son domicile après le travail, puis avait consommé de l’alcool à l’intérieur de celui-ci.
Un passant ayant assisté à la scène a toutefois cru à une conduite sous l’emprise de l’alcool et l’a signalée, ce qui a conduit la police à se rendre sur place.
Un contrôle d’alcoolémie a alors été effectué et le taux d’alcoolémie a été mesuré à 0,18 %.
Le client a néanmoins affirmé qu’il n’avait pas conduit sous l’emprise de l’alcool et qu’il avait consommé de l’alcool dans son véhicule uniquement après l’avoir garé.
Compte tenu de sa condamnation antérieure pour conduite sous l’emprise de l’alcool, il risquait une peine ferme si les faits étaient considérés comme une deuxième infraction. Estimant qu’il lui serait difficile de faire face seul à la situation, il a sollicité l’assistance d’un avocat pénaliste de Daeryun.
2. Renforcement des sanctions en cas de deuxième conduite sous l’emprise de l’alcool
Le client était soupçonné de « conduite sous l’emprise de l’alcool » et l’affaire concernait une deuxième infraction présumée de cette nature.
En particulier, lorsqu’une personne est interpellée 2 fois en 10 ans pour conduite sous l’emprise de l’alcool, elle peut faire l’objet d’une aggravation de la peine en vertu de la Loi sur la circulation routière de la République de Corée. La peine encourue peut donc être plus lourde.
Taux d’alcoolémie | Peine encourue |
0,03 % ou plus et moins de 0,2 % | De 1 an à 5 ans d’emprisonnement avec travail ou une amende pénale de 5 000 000 à 20 000 000 de wons sud-coréens |
0,2 % ou plus | De 2 ans à 6 ans d’emprisonnement avec travail ou une amende pénale de 10 000 000 à 30 000 000 de wons sud-coréens |
Retrait du permis en cas de deuxième conduite sous l’emprise de l’alcool
Les principaux cas de retrait du permis de conduire en raison d’une conduite sous l’emprise de l’alcool sont les suivants.
2) Refus de se soumettre au dépistage d’alcoolémie.
3) Antécédent de suspension ou de retrait du permis en raison d’au moins 2 conduites sous l’emprise de l’alcool (contrairement aux sanctions pénales, aucune limitation aux 10 dernières années ne s’applique)
3. Éléments de l’assistance apportée au client mis en cause pour une deuxième conduite sous l’emprise de l’alcool

Le permis du client avait déjà été retiré par le passé pour conduite sous l’emprise de l’alcool. Il risquait donc une aggravation de la peine si la présente affaire était considérée comme une deuxième infraction commise dans un délai de 10 ans.
Toutefois, il n’avait pas conduit après avoir consommé de l’alcool et n’en avait bu dans son véhicule qu’après l’avoir garé. Ce point constituait la question centrale de l’affaire.
Afin d’étayer les déclarations du client, l’avocat pénaliste a examiné attentivement les circonstances de l’affaire et recueilli différents éléments de preuve susceptibles de les corroborer.
Argument de l’avocat pénaliste ① | Absence de conduite sous l’emprise de l’alcool
Pour étayer les déclarations du client, l’avocat pénaliste a tout d’abord examiné attentivement l’itinéraire suivi à la sortie du travail ainsi que la durée du trajet.
L’analyse globale des conditions de circulation environnantes et de la distance a permis d’établir que le trajet entre le lieu de travail et le domicile avait été bref et qu’il était peu plausible que le client ait consommé de l’alcool sur son lieu de travail avant son départ.
L’avocat pénaliste a également recueilli des informations sur l’environnement professionnel du client ainsi que les déclarations de ses collègues. Il a souligné qu’aucun endroit du lieu de travail ne se prêtait à la consommation d’alcool et que les collègues ayant travaillé avec le client avaient tous déclaré de manière constante qu’il n’avait pas bu avant de quitter son travail.
Argument de l’avocat pénaliste ② | Crédibilité des déclarations
Dès le début, le client a déclaré de manière constante qu’il avait consommé de l’alcool dans son véhicule après avoir terminé de conduire.
L’avocat pénaliste a expliqué qu’au moment du contrôle d’alcoolémie, l’altération du discernement du client avait pu entraîner certaines erreurs dans ses déclarations.
Il a ainsi souligné qu’une simple variation dans les déclarations ne suffisait pas à remettre en cause la crédibilité de l’ensemble de celles-ci.
4. Résultat de l’assistance apportée au client mis en cause pour une deuxième conduite sous l’emprise de l’alcool, « non-transmission au parquet »

À l’issue de l’assistance apportée au client mis en cause pour une deuxième conduite sous l’emprise de l’alcool, la police a rendu à son égard une décision de non-transmission au parquet.
Le client a alors remercié à plusieurs reprises l’avocat pénaliste, indiquant que son assistance lui avait permis d’assurer sa défense face au risque de sanction.
En cas de récidive de conduite sous l’emprise de l’alcool ?
Lorsqu’une personne est interpellée au moins 2 fois pour conduite sous l’emprise de l’alcool et que les faits sont considérés comme une récidive, elle peut faire l’objet d’une aggravation de la peine.
En particulier, si une personne est interpellée au moins 2 fois en 10 ans pour conduite sous l’emprise de l’alcool, les sanctions pénales prévues par la Loi sur la circulation routière de la République de Corée sont plus sévères et le risque de prononcé d’une peine ferme augmente.
En outre, l’affaire peut entraîner non seulement des sanctions pénales, mais également des actes administratifs tels que le retrait ou la suspension du permis. Il est donc important d’élaborer une stratégie de défense structurée avec l’assistance d’un avocat compétent.
Sur la base de son expérience des affaires de récidive de conduite sous l’emprise de l’alcool, le Cabinet d’avocats Daeryun analyse attentivement la situation concrète du client et les éléments de preuve afin de proposer une stratégie de défense adaptée.
Si vous êtes impliqué dans une affaire de conduite sous l’emprise de l’alcool et faites face à d’éventuelles sanctions, vous pouvez solliciter l’assistance du Cabinet d’avocats Daeryun en prenant rendez-vous pour une consultation juridique.

Ce contenu est basé sur des études de cas réelles de Cabinet d’avocats Daeryun avec quelques adaptations, et les droits d'auteur appartiennent à notre cabinet.
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