CONTENTS
- 1. Prime liée aux performances de l’entreprise | Contexte des litiges sur le caractère salarial des primes versées par les entreprises privées

- - Multiplication des contentieux après la jurisprudence relative aux organismes publics
- - Divergences entre les décisions des juridictions inférieures
- 2. Prime liée aux performances de l’entreprise | Nature des primes versées par les entreprises privées selon la Cour suprême

- - Appréciation de la prime de performance
- - Appréciation de la prime sur objectifs
- 3. Prime liée aux performances de l’entreprise | Critères d’appréciation du caractère salarial définis par la Cour suprême

- - Existence d’une condition préalable au versement
- - Ampleur des variations du montant versé
- - Possibilité de contrôle par les salariés
- 4. Prime liée aux performances de l’entreprise | Portée des arrêts et incidences pratiques

- - Questions pratiques à examiner par les entreprises
- - En cas de besoin d’assistance
1. Prime liée aux performances de l’entreprise | Contexte des litiges sur le caractère salarial des primes versées par les entreprises privées
Les primes liées aux performances de l’entreprise sont des rémunérations versées en fonction des résultats de celle-ci. Selon qu’elles constituent ou non un salaire, elles peuvent avoir une incidence importante sur les indemnités de départ, le calcul du salaire moyen, les demandes de rappel de salaire et l’ensemble de la structure des coûts de personnel.
En particulier, lorsque ces primes sont associées à une rémunération fixe, la question de savoir si elles peuvent être considérées comme la contrepartie du travail fourni se pose de manière récurrente.
Jusqu’alors, les juridictions inférieures avaient adopté des positions divergentes sur la question de savoir si les primes liées aux performances de l’entreprise versées dans le secteur privé constituaient un « salaire » servant de base au calcul des indemnités de départ et du salaire moyen.
Dans ce contexte, le 29 janvier 2026, la Cour suprême a rendu successivement plusieurs arrêts cassant les décisions et renvoyant les affaires dans lesquelles le caractère salarial de primes versées par des entreprises privées était en cause. Elle a ainsi indiqué que cette qualification pouvait varier selon la structure et les modalités de versement des primes.
Ces arrêts revêtent une importance pratique, car ils ont, pour la première fois, clairement défini un cadre d’analyse applicable aux primes liées aux performances des entreprises privées après la jurisprudence antérieure reconnaissant le caractère salarial des primes d’évaluation des performances de gestion des organismes publics.
Multiplication des contentieux après la jurisprudence relative aux organismes publics
En 2018, la Cour suprême avait reconnu que les primes d’évaluation des performances de gestion des organismes publics constituaient un salaire.
Par la suite, il a été soutenu que les primes présentant une structure similaire dans les entreprises privées devaient également servir de base au calcul des indemnités de départ et du salaire moyen, ce qui a donné lieu à de nombreux contentieux.
Toutefois, les structures de versement et les sources de financement de ces primes variant d’une entreprise privée à l’autre, les juridictions inférieures ont tantôt reconnu leur caractère salarial, tantôt refusé cette qualification.
Divergences entre les décisions des juridictions inférieures
Certaines juridictions ont estimé que les primes versées sur la base des résultats financiers pouvaient difficilement être considérées comme la contrepartie du travail fourni. D’autres décisions ont cependant reconnu leur caractère salarial au motif qu’elles étaient versées de manière répétée selon des critères déterminés.
En l’absence de critères d’appréciation clairement établis, une clarification des principes juridiques par la Cour suprême était donc attendue.
2. Prime liée aux performances de l’entreprise | Nature des primes versées par les entreprises privées selon la Cour suprême
Dans ces arrêts, la Cour suprême a clairement indiqué, notamment dans l’affaire S Electronics, que même des primes versées au sein d’une même entreprise sous une dénomination identique devaient faire l’objet d’une appréciation distincte selon leur finalité, leurs critères de calcul et leur structure de versement.
Sous la même dénomination de « prime liée aux performances de l’entreprise », S Electronics appliquait aux salariés deux dispositifs d’incitation de nature différente.
Le premier était une prime de performance financée par les résultats de gestion de chaque division, tandis que le second était une prime sur objectifs versée selon les résultats de l’évaluation de l’organisation et calculée à partir du salaire de référence.
Catégorie | Prime de performance | Prime sur objectifs |
Source de financement | Une partie de l’EVA de chaque division | Évaluation de l’organisation fondée sur le salaire de référence |
Critères de calcul | Existence et montant de la valeur économique ajoutée (EVA) de chaque division | Niveau d’évaluation du secteur d’activité et de la division |
La Cour suprême a relevé que, malgré leur dénomination identique, ces deux primes se distinguaient par leur structure effective de versement et par la manière dont les performances étaient prises en compte. Elle a donc apprécié séparément leur caractère salarial.
La dénomination générale de « prime liée aux performances de l’entreprise » ne permet donc pas de procéder à une appréciation uniforme. Il convient de déterminer si chaque prime constitue une somme versée en contrepartie du travail fourni ou une redistribution a posteriori des résultats de gestion.
Appréciation de la prime de performance
La Cour suprême a jugé que la prime de performance financée par l’EVA (valeur économique ajoutée) de chaque division ne constituait pas un salaire au sens de la Loi sur les normes du travail.
La Cour suprême a notamment retenu les éléments suivants.
ㆍ Le montant de la prime variait très fortement par rapport au salaire annuel, ce qui rendait difficile toute prévision préalable
ㆍ La prime dépendait largement de facteurs externes échappant au contrôle des salariés, tels que la conjoncture du marché, les taux de change et le prix des matières premières
La Cour suprême a par conséquent considéré que cette prime de performance ne constituait pas une somme versée régulièrement et de manière déterminée en contrepartie du travail fourni, mais se rapprochait davantage d’une somme destinée à redistribuer a posteriori les résultats lorsqu’ils étaient réalisés.
Appréciation de la prime sur objectifs
En revanche, la Cour suprême a reconnu le caractère salarial de la prime sur objectifs.
La Cour suprême a relevé que cette prime présentait les caractéristiques suivantes.
ㆍ Les critères de versement et les modalités de calcul étaient définis de manière relativement précise par le règlement intérieur, les règles de rémunération ou d’autres textes internes
ㆍ La prime avait été versée de manière répétée pendant une certaine période
ㆍ Il était difficile de considérer que le versement et son montant dépendaient entièrement du pouvoir discrétionnaire de l’employeur
Au regard de l’ensemble de ces circonstances, la Cour suprême a jugé que la prime sur objectifs constituait une régularisation a posteriori des résultats du travail fourni par le salarié et, par conséquent, un salaire versé en contrepartie de ce travail.
3. Prime liée aux performances de l’entreprise | Critères d’appréciation du caractère salarial définis par la Cour suprême
Par ces arrêts, la Cour suprême a clairement indiqué que la question de savoir si une prime liée aux performances d’une entreprise privée constituait un salaire au sens de la Loi sur les normes du travail ne pouvait être tranchée uniformément à partir de sa seule dénomination ou de la conception formelle du dispositif. Elle doit faire l’objet d’une appréciation globale fondée sur la structure de versement et les modalités réelles de fonctionnement.
La Cour suprême a notamment considéré que le caractère salarial devait être apprécié au regard des éléments suivants.
Existence d’une condition préalable au versement
La Cour suprême a considéré comme un élément d’appréciation important la question de savoir si la réalisation de performances de gestion constituait une condition préalable au versement.
Lorsque la réalisation de performances de gestion conditionne le versement même de la prime, celle-ci est davantage susceptible d’être considérée non comme la contrepartie du travail fourni, mais comme une somme redistribuant a posteriori les résultats lorsqu’ils sont réalisés.
En revanche, si le versement de la prime est déjà prévu par le dispositif et que les performances de gestion servent uniquement à en calculer ou à en répartir le montant, la prime peut constituer un salaire versé en contrepartie du travail fourni.
Ampleur des variations du montant versé
La Cour suprême a également retenu l’ampleur des variations du montant de la prime et sa prévisibilité comme des éléments essentiels pour apprécier son caractère salarial.
Lorsque le montant versé varie fortement selon les exercices et que l’ampleur de ces variations est excessive par rapport à la rémunération annuelle, la Cour a estimé que le salarié pouvait difficilement prévoir ce montant à l’avance et qu’il était donc difficile de le considérer comme un salaire versé de manière déterminée et régulière.
À l’inverse, si l’ampleur des variations est limitée à une certaine fourchette et si la prime fonctionne comme une rémunération variable intégrée au régime du salaire de base, elle peut être considérée non comme une somme ponctuelle, mais comme un élément du système salarial.
Possibilité de contrôle par les salariés
La Cour suprême a accordé une importance particulière à la question de savoir si les critères de versement de la prime reposaient sur des éléments que les salariés pouvaient gérer ou contrôler par l’exécution de leur travail.
Lorsqu’une prime dépend de facteurs externes que les salariés peuvent difficilement contrôler, tels que la conjoncture du marché, les taux de change, le prix des matières premières ou les décisions de gestion, elle peut difficilement être considérée comme la contrepartie directe du travail fourni.
En revanche, si la prime est liée à des indicateurs reflétant directement les efforts des salariés et les résultats de leur travail, tels que les performances individuelles ou collectives et la réalisation d’objectifs, elle est davantage susceptible d’être reconnue comme la contrepartie du travail fourni.
4. Prime liée aux performances de l’entreprise | Portée des arrêts et incidences pratiques
Ces arrêts de la Cour suprême revêtent une importance particulière, car ils indiquent clairement que le caractère salarial des primes liées aux performances des entreprises privées doit faire l’objet d’une appréciation concrète portant sur l’ensemble de la structure de versement, et non sur leur seule dénomination ou sur un indicateur unique.
Dans l’affaire S Electronics, la Cour suprême a jugé que, malgré leur dénomination identique de « prime liée aux performances de l’entreprise », la prime sur objectifs versée sur la base du salaire de référence constituait un salaire, tandis que la prime de performance financée par les résultats de gestion de chaque division n’en constituait pas un.
En revanche, dans les affaires L Display et S Assurance de garantie jugées le même jour, les primes litigieuses étaient calculées en fonction des résultats financiers. La Cour suprême a refusé de leur reconnaître un caractère salarial, estimant qu’il était difficile d’établir un lien de causalité direct entre les indicateurs concernés et le travail fourni par chaque salarié.
Ces décisions montrent que l’élément déterminant n’est pas l’indicateur des résultats financiers en lui-même, mais la question de savoir si la réalisation de ces résultats constitue une condition préalable au versement ou si elle sert uniquement de critère de répartition d’une somme dont le versement est déjà prévu.
Les entreprises doivent dès lors examiner principalement la manière dont leur dispositif de primes est lié au travail des salariés et déterminer si sa structure de versement fonctionne comme un régime salarial.
Questions pratiques à examiner par les entreprises
À la suite de cette décision, les entreprises doivent réexaminer leur régime de primes liées aux performances de l’entreprise en se concentrant sur les questions suivantes.
▶ Le versement est-il prévu, les performances servant uniquement de critère de répartition ?
▶ Les critères de versement et les modalités de calcul sont-ils clairement définis dans le règlement intérieur, les règles de rémunération ou d’autres textes internes ?
▶ Le dispositif est-il appliqué avec souplesse selon le pouvoir discrétionnaire de l’employeur ?
▶ Les indicateurs d’évaluation de la prime sont-ils directement liés aux résultats du travail des salariés ?
▶ La prime dépend-elle de facteurs difficilement contrôlables par les salariés, tels que la conjoncture du marché ou l’environnement financier ?
▶ La pratique de versement présente-t-elle un caractère répétitif et régulier ?
▶ La décision de verser la prime et son montant varient-ils fortement selon les exercices ?
Ces éléments sont susceptibles de constituer des critères d’appréciation essentiels dans de futurs litiges concernant le calcul des indemnités de départ et du salaire moyen, ainsi que dans les actions en paiement de compléments de salaire relatives aux primes.
En cas de besoin d’assistance
À la suite de cet arrêt de la Cour suprême, la probabilité que le régime de primes soit inclus dans l’assiette de calcul des indemnités de départ et du salaire moyen s’est accrue. Il convient donc d’en examiner également l’incidence sur l’ensemble de la structure des coûts salariaux de l’entreprise.
Notre cabinet analyse l’objet du régime de primes liées aux performances de l’entreprise et ses modalités réelles de fonctionnement au regard des critères jurisprudentiels. Il évalue en amont la possibilité de reconnaître à ces primes un caractère salarial ainsi que les risques potentiels qui en découlent, notamment les demandes de compléments de salaire et les litiges relatifs aux indemnités de départ.
Il accompagne ainsi les entreprises afin de réduire le risque que leur régime actuel de primes donne lieu à des litiges.
En collaboration avec des spécialistes des domaines connexes, notamment de la comptabilité, de la fiscalité et des relations de travail, il fournit des conseils juridiques ainsi qu’un accompagnement global portant sur la gestion, le marketing et les autres aspects de l’activité de l’entreprise.
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