CONTENTS
- 1. Contexte de la demande d’indemnisation contre la femme ayant eu une liaison adultère avec le conjoint

- - Appréciation de la juridiction inférieure : prescription acquise à compter de la connaissance de la liaison extraconjugale
- - Indemnisation du préjudice moral et point de départ de la prescription
- 2. La prescription de l’indemnisation fondée sur le divorce court à compter du divorce, selon la Cour suprême

- - Illégalité de l’appréciation de la juridiction inférieure : violation du principe dispositif et erreur de droit
- 3. Arrêt établissant des critères pratiques pour les demandes d’indemnisation contre la femme ayant eu une liaison adultère avec le conjoint

- - Points à prendre en compte lors d’une demande d’indemnisation
- 4. Présentation des types d’indemnisation contre la femme ayant eu une liaison adultère avec le conjoint

1. Contexte de la demande d’indemnisation contre la femme ayant eu une liaison adultère avec le conjoint
Dans cette affaire relative à l’indemnisation du préjudice moral demandée à la femme ayant eu une liaison adultère avec le conjoint, il s’agissait de déterminer à partir de quel moment court la prescription d’une demande d’indemnisation dirigée contre un tiers lorsque la liaison extraconjugale du conjoint et l’intervention de ce tiers ont entraîné la rupture du mariage.
Le demandeur, marié depuis 1998 et ayant mené une vie conjugale de longue durée, a appris que son conjoint entretenait une relation inappropriée avec le défendeur, qui était un tiers. Cette liaison s’étant poursuivie, le mariage s’est détérioré au point de ne plus pouvoir être rétabli.
Le demandeur a réclamé à son conjoint et au défendeur une indemnisation du préjudice moral au motif que leur liaison extraconjugale avait entraîné la rupture du mariage.
Au cours de l’instance, une médiation aboutissant au divorce a été conclue entre le demandeur et son conjoint. La question s’est ensuite limitée à celle de savoir si la demande d’indemnisation dirigée contre le défendeur, qui était un tiers, était éteinte par prescription.
Appréciation de la juridiction inférieure : prescription acquise à compter de la connaissance de la liaison extraconjugale
La juridiction inférieure a considéré que lorsqu’un tiers avait une liaison extraconjugale avec l’un des époux, le droit de l’autre époux à une indemnisation du préjudice moral constituait uniquement une demande de dommages-intérêts fondée sur l’acte illicite que représentait cette liaison elle-même.
Elle en a déduit que le délai de prescription abrégé de 3 ans prévu à l’article 766, paragraphe 1, de la Loi civile de la République de Corée avait commencé à courir lorsque le demandeur avait eu connaissance de la liaison du défendeur, vers 2017. Considérant que le délai était déjà expiré lors de l’introduction de l’action en 2022, elle a rejeté la demande d’indemnisation du demandeur.
Indemnisation du préjudice moral et point de départ de la prescription
Les principales questions soulevées dans cette affaire étaient les suivantes.
- Lorsqu’un tiers a participé à une liaison extraconjugale, le droit à une indemnisation du préjudice moral fondé sur le divorce peut-il être distingué de la demande de dommages-intérêts fondée sur chaque liaison extraconjugale elle-même ?
- À quel moment commence à courir la prescription d’une demande d’indemnisation fondée sur le divorce et dirigée contre la femme ayant eu une liaison adultère avec le conjoint ?
2. La prescription de l’indemnisation fondée sur le divorce court à compter du divorce, selon la Cour suprême

La Cour suprême a cassé l’arrêt de la juridiction inférieure et lui a renvoyé l’affaire.
Elle a tout d’abord précisé que, lorsque la liaison extraconjugale d’un conjoint et l’intervention d’un tiers avaient entraîné la rupture du mariage puis le divorce, le droit à une indemnisation du préjudice moral fondé sur le divorce constituait un droit à dommages-intérêts distinct de celui fondé sur chaque liaison extraconjugale.
Elle a également jugé que l’indemnisation demandée à la femme ayant eu une liaison adultère avec le conjoint n’était pas déterminée par l’appréciation d’un seul acte isolé. Le préjudice devait être établi en appréciant comme un acte illicite unique l’ensemble du processus allant du début de la liaison extraconjugale à la rupture du mariage, puis au divorce définitif.
La Cour suprême a donc jugé que, dans le cadre d’une telle demande d’indemnisation, le moment auquel l’époux lésé « a connaissance du dommage et de son auteur » correspond à celui de la dissolution du mariage, c’est-à-dire au moment où le divorce est prononcé, et que le délai de prescription abrégé prévu à l’article 766, paragraphe 1, de la Loi civile commence alors à courir.
②Il en va de même lorsque 10 ans se sont écoulés depuis le jour de l’acte illicite.
Illégalité de l’appréciation de la juridiction inférieure : violation du principe dispositif et erreur de droit
La Cour suprême a relevé plusieurs erreurs graves dans l’appréciation de la juridiction inférieure.
Le demandeur avait constamment soutenu que « la demande d’indemnisation en cause n’était pas fondée sur chaque liaison extraconjugale du défendeur elle-même, mais sur le fait que cette liaison avait entraîné la rupture du mariage puis le divorce ». La juridiction inférieure avait néanmoins interprété cette demande, contrairement à son objet, comme une simple demande de dommages-intérêts fondée sur un acte illicite.
La Cour suprême a estimé que cette appréciation résultait non seulement d’une interprétation erronée des principes juridiques relatifs à la nature du droit à une indemnisation fondé sur le divorce et au point de départ de sa prescription, mais constituait également une violation du principe dispositif prévu par la Loi de procédure civile de la République de Corée, car la décision reposait sur un élément qui n’avait pas été demandé par les parties.
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3. Arrêt établissant des critères pratiques pour les demandes d’indemnisation contre la femme ayant eu une liaison adultère avec le conjoint
Cet arrêt établit les critères importants suivants pour la pratique des litiges relatifs à l’indemnisation demandée à la femme ayant eu une liaison adultère avec le conjoint.
Cet arrêt souligne l’importance de la structuration de la demande dans la pratique, où l’exception de prescription est fréquemment invoquée dans les actions contre la personne ayant eu une liaison adultère avec le conjoint et dans les demandes d’indemnisation jointes à une action en divorce.
Points à prendre en compte lors d’une demande d’indemnisation
Cet arrêt met en évidence les éléments suivants lors de la préparation d’une demande d’indemnisation contre la femme ayant eu une liaison adultère avec le conjoint.
- La question essentielle peut être de savoir si la demande constitue une « indemnisation fondée sur le divorce », plutôt que de déterminer à quel moment la liaison extraconjugale a été découverte
- Il peut être nécessaire de distinguer la nature de la demande d’indemnisation dès le dépôt de la requête et de présenter les prétentions et les preuves correspondantes
- Dans une demande d’indemnisation dirigée contre un tiers, la distinction entre le contentieux familial et le contentieux civil ainsi que la détermination précise du fondement de la demande peuvent avoir une incidence décisive sur l’issue du litige
Cet arrêt confirme une nouvelle fois que l’indemnisation demandée à la femme ayant eu une liaison adultère avec le conjoint constitue une question juridique complexe dont l’issue peut varier selon la structuration et la qualification juridique de la demande.
4. Présentation des types d’indemnisation contre la femme ayant eu une liaison adultère avec le conjoint
La nature juridique et le point de départ de la prescription de l’indemnisation demandée à la femme ayant eu une liaison adultère avec le conjoint varient selon la structuration de la demande. Il est donc nécessaire d’en distinguer clairement les différents types.
En particulier, lorsque la liaison extraconjugale s’est poursuivie pendant une longue période et a finalement conduit au divorce, le type d’indemnisation demandé peut déterminer l’issue du litige.
Dans la pratique, deux types de demandes sont distingués comme suit.
Catégorie | Indemnisation fondée sur la liaison extraconjugale elle-même | Indemnisation fondée sur le divorce |
Fondement de la demande | Chaque liaison extraconjugale elle-même | Rupture du mariage et divorce causés par la liaison extraconjugale |
Appréciation de l’acte illicite | Appréciation séparée de chaque acte | Appréciation de l’ensemble du processus ayant conduit à la rupture du mariage comme un acte illicite unique |
Point de départ de la prescription | Jour où la liaison extraconjugale et son auteur ont été connus | Dissolution du mariage (divorce devenu définitif ou médiation aboutie) |
Nature de la procédure | Contentieux civil ordinaire | Contentieux familial (affaire familiale de catégorie « da ») |
Dans cet arrêt, la Cour suprême a clairement établi que la demande du demandeur ne portait pas sur l’indemnisation d’une liaison extraconjugale passée elle-même, mais était fondée sur le fait que cette liaison avait provoqué la rupture du mariage puis le divorce.
Elle a donc jugé que la prescription courait également à compter du divorce et non à compter de la découverte de la liaison extraconjugale, ce qui démontre l’importance de distinguer les différents types d’indemnisation.
Dans les affaires d’indemnisation du préjudice moral, le Cabinet d’avocats Daeryun s’attache à distinguer précisément la nature de la liaison extraconjugale et le processus ayant conduit à la rupture du mariage, puis à structurer juridiquement le type de demande en tenant compte des règles de prescription.
Il examine dans leur ensemble l’étendue de la responsabilité de la personne ayant eu une liaison adultère avec le conjoint, l’existence éventuelle d’une responsabilité délictuelle conjointe, le moment de la demande et la forme de la procédure, afin de limiter les contestations inutiles relatives à la prescription.
Dans les affaires complexes nécessitant de mener parallèlement un contentieux familial et un contentieux civil, il fournit également une assistance fondée sur une approche cohérente en vue de la protection concrète des droits du client.
Pour toute question relative à une situation connexe, il est possible de prendre rendez-vous pour une consultation juridique auprès du Cabinet.
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