CONTENTS
- 1. Contrat de franchise | Présentation de l’affaire

- - Appréciation de la juridiction d’appel
- 2. Contrat de franchise | Appréciation de la Cour suprême

- - Clause de modification des prix du contrat de franchise : présentation écrite et procédure de concertation requises
- - Effet du manquement procédural : l’augmentation des prix n’est pas immédiatement nulle
- - Nécessité de l’augmentation des prix : prise en compte possible de l’évolution de la conjoncture économique
- - Frais d’utilisation du système POS et demande de dommages-intérêts : fondement contractuel admis
- 3. Contrat de franchise | Critères juridiques applicables à la modification des prix par le franchiseur

- - Éléments d’appréciation de la responsabilité du franchiseur et des franchisés
- - Stratégie juridique pour les entreprises
1. Contrat de franchise | Présentation de l’affaire

Dans cette affaire relative à un contrat de franchise, des franchisés demandaient la restitution d’un enrichissement sans cause au motif que le franchiseur avait augmenté le prix des matières premières et auxiliaires, couramment appelé « prix des approvisionnements », sans respecter la procédure prévue par le contrat.
Le contrat de franchise conclu entre le franchiseur et les franchisés prévoyait une procédure de modification du prix de fourniture des matières premières et auxiliaires.
La clause était structurée comme suit.
Toutefois, lorsqu’une modification des prix est nécessaire en raison d’une évolution de la conjoncture économique, notamment d’une hausse des prix, le franchiseur présente par écrit le détail et les motifs de la modification ainsi que les éléments ayant servi au calcul des prix, puis les deux parties prennent leur décision après concertation.
Les franchisés soutenaient toutefois que le franchiseur n’avait pas suffisamment suivi cette procédure lors de l’augmentation du prix des matières premières et auxiliaires. Ils invoquaient les arguments suivants.
- L’augmentation des prix était nulle, car elle contrevenait à la procédure contractuelle
- Le prix majoré des approvisionnements constituait donc un enrichissement sans cause
- Le franchiseur devait restituer la différence
Appréciation de la juridiction d’appel
Les juridictions de première et de deuxième instance n’ont toutefois pas accueilli ces arguments.
La juridiction d’appel a reconnu l’existence d’un manquement procédural lors de l’augmentation des prix, mais elle a tenu compte des circonstances suivantes.
Elle a finalement estimé que les franchisés pouvaient être regardés comme ayant ultérieurement consenti de manière tacite à l’augmentation des prix.
La Cour suprême a également confirmé cette appréciation.
2. Contrat de franchise | Appréciation de la Cour suprême
Dans cet arrêt, la Cour suprême a précisé les principes juridiques applicables à l’interprétation et aux effets de la clause de modification des prix figurant dans un contrat de franchise.
Clause de modification des prix du contrat de franchise : présentation écrite et procédure de concertation requises
La Cour suprême a considéré que le franchiseur devait satisfaire aux conditions prévues par le contrat pour modifier le prix des matières premières et auxiliaires.
Les conditions suivantes étaient donc nécessaires.
- Existence d’une nécessité de modifier les prix
- Présentation du contenu et des motifs de la modification
- Présentation des éléments ayant servi au calcul des prix
- Concertation avec les franchisés
Elle a notamment jugé que ces éléments devaient être présentés par écrit.
Elle a donc considéré qu’en principe, lorsque cette procédure n’avait pas été suivie, une modification unilatérale des prix par le franchiseur n’était pas opposable aux franchisés.
Effet du manquement procédural : l’augmentation des prix n’est pas immédiatement nulle
La Cour suprême a toutefois estimé que l’existence d’un manquement procédural ne rendait pas automatiquement l’augmentation des prix nulle.
Dans cette affaire, les circonstances suivantes ont été retenues.
- Les franchisés avaient poursuivi les transactions après l’augmentation des prix
- Les transactions aux prix majorés s’étaient poursuivies pendant une longue période
- Les franchisés n’avaient formulé aucune contestation particulière concernant l’augmentation des prix
Au regard de l’ensemble de ces circonstances, les franchisés pouvaient être considérés comme ayant tacitement consenti à l’augmentation des prix.
La Cour suprême a donc estimé fondée la conclusion de la juridiction d’appel selon laquelle l’augmentation des prix n’était pas nulle.
Nécessité de l’augmentation des prix : prise en compte possible de l’évolution de la conjoncture économique
La Cour suprême s’est également prononcée sur le caractère justifié de l’augmentation des prix.
La juridiction d’appel avait estimé qu’une modification des prix était nécessaire lors des première et deuxième augmentations du prix des approvisionnements, compte tenu notamment de la hausse du prix des matières premières et auxiliaires ainsi que de l’évolution de la conjoncture économique.
La Cour suprême a également approuvé cette appréciation.
Frais d’utilisation du système POS et demande de dommages-intérêts : fondement contractuel admis
Les franchisés invoquaient également un enrichissement sans cause concernant la facturation des frais d’utilisation du système POS.
La juridiction d’appel a toutefois estimé que les frais d’utilisation du système POS pouvaient être considérés comme des frais fondés sur la relation contractuelle, appréciation que la Cour suprême a confirmée.
Les demandes de dommages-intérêts des franchisés n’ont pas non plus été accueillies.
3. Contrat de franchise | Critères juridiques applicables à la modification des prix par le franchiseur

Lorsqu’un contrat de franchise prévoit une procédure de modification des prix, le franchiseur doit la respecter.
Les éléments suivants sont notamment importants.
- Existence d’une nécessité de modifier les prix
- Présentation des éléments justifiant le calcul des prix
- Procédure de concertation avec les franchisés
- Existence d’une notification écrite
Toutefois, même en présence d’un manquement procédural, un consentement tacite peut être reconnu lorsque le franchisé a accepté la modification et poursuivi les transactions.
Dans les litiges futurs, les éléments suivants devraient donc constituer des questions essentielles.
Éléments d’appréciation de la responsabilité du franchiseur et des franchisés
Catégorie | Principaux éléments d’appréciation en pratique | Documents à préparer par l’entreprise |
Franchiseur | Existence d’une nécessité de modifier les prix et mise en œuvre de la procédure de concertation | Documents relatifs au calcul des prix et à leur hausse ainsi que comptes rendus des concertations |
Franchisé | Refus exprès de l’augmentation des prix et poursuite des transactions | Contestations écrites, courriers officiels et relevés des transactions |
Responsable opérationnel | Mode de notification de la modification des prix et consignation du processus de concertation | Courriels, courriers officiels et comptes rendus de réunion |
Personne morale | Caractère raisonnable de la politique tarifaire et équité des activités de franchise | Politique tarifaire interne et dispositif de gestion des contrats |
Stratégie juridique pour les entreprises
Cet arrêt fournit des critères importants pour l’interprétation des clauses de modification des prix dans les contrats de franchise.
Tout en confirmant le principe selon lequel le franchiseur doit respecter la procédure contractuelle lorsqu’il modifie les prix, il précise que la modification peut conserver ses effets lorsqu’un consentement tacite des franchisés est reconnu.
Dans les litiges relatifs aux activités de franchise, l’interprétation des clauses contractuelles est souvent appréciée conjointement avec les pratiques commerciales effectives. Il est donc important que le franchiseur comme les franchisés définissent clairement, dès la conclusion du contrat, la structure et la procédure applicables aux modifications des prix.
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Domaines d’assistance | Principaux services |
Examen des contrats | Examen des clauses de modification des prix dans les contrats de franchise |
Traitement des litiges | Traitement des litiges de franchise relatifs à l’augmentation du prix des approvisionnements |
Gestion des risques liés au droit de la concurrence | Analyse d’une éventuelle infraction à la Loi sur les transactions équitables en matière de franchise de la République de Corée |
Stratégie contentieuse | Traitement des actions en restitution de l’enrichissement sans cause et en dommages-intérêts |
Stratégie probatoire | Collecte des éléments justifiant le calcul des prix et des comptes rendus des concertations |
Lorsqu’un litige relatif à l’interprétation du contrat ou à la politique tarifaire survient dans le cadre de l’exploitation d’une franchise, un examen juridique adapté est nécessaire dès les premières étapes.
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