CONTENTS
- 1. Prise ferme lors de la cotation d’une société | Présentation de l’affaire

- - Synthèse des questions en litige
- 2. Prise ferme lors de la cotation d’une société | Appréciation de la Cour suprême

- - Le dommage survient au moment du paiement du prix d’acquisition
- - Le fait d’avoir acquis les titres à un prix déjà excessif constitue en lui-même le dommage
- - La suspension des négociations et la radiation de la cote n’ont aucune incidence sur le moment où le dommage survient
- - Le délai de prescription court à compter du paiement du prix d’acquisition
- 3. Prise ferme lors de la cotation d’une société | Principaux critères pratiques

- - Structure des responsabilités et mesures à adopter
1. Prise ferme lors de la cotation d’une société | Présentation de l’affaire
La présente affaire, née de difficultés survenues lors d’une prise ferme de titres dans le cadre de la cotation d’une société, porte sur une demande de dommages-intérêts introduite par des sociétés de valeurs mobilières. Celles-ci soutenaient avoir subi un dommage après avoir acquis des titres en se fondant sur de fausses informations financières.
La société chinoise X avait engagé une procédure visant à faire coter sur le marché coréen des valeurs mobilières des certificats représentatifs d’actions fondés sur des actions cotées à la Bourse de Singapour.
Plusieurs sociétés de valeurs mobilières ont participé à cette procédure en qualité de chef de file principal et de co-chefs de file.
Selon la structure de cette opération, les sociétés de valeurs mobilières étaient tenues d’acquérir les titres non souscrits dans le cadre de l’offre publique.
En l’espèce, le taux de souscription étant faible, certains titres n’ont pas été souscrits. Conformément au contrat, les sociétés de valeurs mobilières demanderesses les ont acquis et en ont payé le prix le 17 janvier 2011.
Les difficultés sont apparues par la suite. La négociation des titres a été suspendue peu après leur cotation et un audit spécial a révélé que les avoirs bancaires réels de la société différaient considérablement des montants figurant dans ses états financiers.
Les titres ont finalement été radiés de la cote.
L’élément essentiel révélé au cours de cette procédure tenait au fait que la confirmation bancaire délivrée par un employé de la banque avait été falsifiée ou contenait de fausses informations.
Le rapport d’audit du cabinet comptable avait été établi sur le fondement de ces informations erronées, qui avaient également été reprises dans la déclaration d’enregistrement des valeurs mobilières.
Les sociétés de valeurs mobilières ont donc demandé des dommages-intérêts en soutenant que les fausses informations avaient faussé leur décision de participer à la prise ferme.
Synthèse des questions en litige
Les principales questions soulevées dans cette affaire étaient les suivantes.
2. Prise ferme lors de la cotation d’une société | Appréciation de la Cour suprême

La Cour suprême a statué comme suit dans cette affaire.
Le dommage survient au moment du paiement du prix d’acquisition
La Cour suprême a jugé que, si de fausses informations conduisent à une évaluation erronée dans le cadre d’une prise ferme de titres lors de la cotation d’une société, le dommage se réalise immédiatement au moment du paiement du prix d’acquisition.
Autrement dit, même si la radiation de la cote ou la suspension des négociations intervient ultérieurement, ces circonstances ne reportent pas le moment où le dommage survient.
Le fait d’avoir acquis les titres à un prix déjà excessif constitue en lui-même le dommage
Le raisonnement de la Cour suprême était le suivant.
- Fausse confirmation bancaire → états financiers faussés
- Évaluation erronée de la société
- Acquisition à un prix supérieur à la valeur réelle
Dans cette structure, la Cour a considéré que le dommage ne résulte pas d’une baisse ultérieure de la valeur, mais survient dès l’acquisition à un prix erroné.
La suspension des négociations et la radiation de la cote n’ont aucune incidence sur le moment où le dommage survient
La Cour suprême a également écarté les arguments suivants.
- Le dommage ne se serait réalisé qu’après la suspension des négociations
- La valeur n’aurait été définitivement établie qu’après la radiation de la cote
La Cour suprême a jugé à cet égard que la suspension des négociations ou la radiation de la cote ne faisait que confirmer le dommage, sans reporter le moment où celui-ci était survenu.
Elle a également estimé que certaines mesures compensatoires, telles que l’attribution de bons de souscription, avaient seulement réduit ultérieurement le dommage et étaient sans incidence sur le moment où celui-ci était survenu.
Il s’agissait donc uniquement d’une question d’évaluation du montant du dommage, et non de détermination du moment où celui-ci était survenu.
Le délai de prescription court à compter du paiement du prix d’acquisition
La Cour suprême est finalement parvenue à la conclusion suivante.
- Moment où le dommage est survenu : date de paiement du prix d’acquisition (17 janvier 2011)
- Délai de prescription de longue durée : 10 ans à compter de cette date
Elle a donc jugé que l’action introduite après l’expiration de ce délai était prescrite et rejeté le pourvoi.
3. Prise ferme lors de la cotation d’une société | Principaux critères pratiques
Les critères juridiques relatifs à la prise ferme de titres lors de la cotation d’une société qui se dégagent de cette décision sont les suivants.
Élément d’appréciation | Contenu |
Moment où le dommage survient | Moment du paiement du prix d’acquisition |
Structure du dommage | Acquisition à un prix supérieur à la valeur réelle |
Événements postérieurs | Aucune incidence de la suspension des négociations ou de la radiation de la cote |
Récupération du dommage | Simple facteur d’ajustement du montant du dommage |
Prescription extinctive | Court à compter du paiement du prix d’acquisition |
Lors d’une prise ferme de titres dans le cadre de la cotation d’une société ou d’une participation à une introduction en bourse (IPO), il convient notamment de vérifier les points suivants.
Renforcement de l’audit préalable
- Vérification de l’authenticité des documents de confirmation externes, notamment des confirmations bancaires
- Mise en place d’un dispositif de double vérification des données comptables
- Établissement d’une procédure de vérification directe des principaux actifs, notamment des liquidités
Gestion des risques
- Définition de la répartition des responsabilités dans le contrat de prise ferme
- Clarification de l’étendue des responsabilités en cas de communication de fausses informations
- Recours à des mécanismes d’assurance ou de garantie
Gestion du contentieux
- Réaction rapide à compter du moment où le dommage survient
- Mise en place d’un système de suivi des délais de prescription
- Examen juridique dès le stade initial
Structure des responsabilités et mesures à adopter
Acteur | Facteur de risque | Mesure à adopter |
Société de valeurs mobilières | Audit préalable insuffisant et dépendance à l’égard de fausses informations | Renforcement des procédures de vérification |
Banque | Délivrance d’une fausse confirmation | Renforcement du système de contrôle interne |
Cabinet comptable | Fiabilité insuffisante de l’audit | Amélioration des processus de vérification |
Entreprise | Communication de fausses informations financières | Gestion des risques liés aux obligations d’information |
Cette décision constitue une référence importante en ce qu’elle détermine le moment où le dommage survient et le point de départ du délai de prescription dans le cadre d’une prise ferme de titres lors de la cotation d’une société.
Elle présente notamment les implications suivantes pour les entreprises.
Il a ainsi été confirmé que la prise ferme de titres lors de la cotation d’une société n’est pas un simple investissement, mais une opération à haut risque associant responsabilité juridique et gestion des délais de prescription.
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