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Analyses de cas / Actualités juridiques

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Contentieux salarial | La Cour suprême juge que « la liquidation anticipée de l’indemnité de fin de carrière n’est pas soumise au taux spécial d’intérêt de retard »

Dans une affaire où se posait, dans le cadre d’un contentieux salarial, la question de savoir si le taux d’intérêt de retard annuel de 20 % prévu par la Loi sur les normes du travail de la République de Corée s’appliquait au montant versé pendant la relation de travail au titre de la liquidation anticipée de l’indemnité de fin de carrière, la Cour suprême de la République de Corée a jugé que cette disposition ne s’appliquait pas à ce montant (arrêt 2025다214123 rendu le 12 mars 2026 par la Cour suprême).

CONTENTS
  • 1. Contentieux salarial | Affaire relative aux intérêts moratoires dus en cas de retard dans la liquidation anticipée de l’indemnité de fin de carrière
    • - Appréciation de la juridiction précédente
  • 2. Contentieux salarial | Appréciation de la Cour suprême
    • - Champ d’application de l’article 37 de la Loi sur les normes du travail
    • - Différence entre l’indemnité ordinaire de fin de carrière et sa liquidation anticipée
  • 3. Délimitation de la responsabilité au titre des intérêts moratoires
  • 4. Contentieux salarial | Portée de l’arrêt et points à examiner par les entreprises
    • - Portée de l’arrêt
    • - Points à examiner par les entreprises
  • 5. Contentieux salarial | Intervention du groupe de droit des affaires
    • - Intervention du groupe de droit des affaires

1. Contentieux salarial | Affaire relative aux intérêts moratoires dus en cas de retard dans la liquidation anticipée de l’indemnité de fin de carrière

Contentieux salarial, litige relatif à l’indemnité de fin de carrière, conflit du travail, Cabinet d'avocats Daeryun, avocat en droit des affaires, analyse d’arrêt

Cette affaire de contentieux salarial portait sur la question de savoir si le taux d’intérêt de retard annuel de 20 % prévu par la Loi sur les normes du travail de la République de Corée s’appliquait également lorsque le montant dû au titre de la liquidation anticipée de l’indemnité de fin de carrière versée pendant la relation de travail l’avait été tardivement.

Les salariés soutenaient que la société n’avait pas versé à temps les montants dus au titre de la liquidation anticipée de leurs indemnités de fin de carrière et réclamaient des intérêts moratoires.

Ils faisaient notamment valoir que, conformément à l’article 37, paragraphe 1, de l’ancienne « Loi sur les normes du travail » et à l’article 17 du décret d’application de cette loi, l’employeur devait supporter des intérêts de retard annuels de 20 % lorsque le délai de paiement était dépassé.

La société soutenait au contraire que la liquidation anticipée de l’indemnité de fin de carrière, à la différence de l’indemnité ordinaire, ne constituait pas une prestation versée à la suite de la cessation de la relation de travail et qu’elle n’entrait donc pas dans le champ d’application de la disposition de la Loi sur les normes du travail prévoyant un taux d’intérêt de retard annuel de 20 %.

Appréciation de la juridiction précédente

Dans cette affaire de contentieux salarial, la juridiction précédente a accueilli l’argumentation de la société.

Elle a tenu compte du fait que l’article 36 de l’ancienne « Loi sur les normes du travail » et le dispositif de la « Loi sur la garantie des prestations de fin de carrière et de retraite des salariés » reposent principalement sur l’hypothèse de la cessation de la relation de travail, notamment en raison du départ ou du décès du salarié.

Elle a également relevé que la liquidation anticipée de l’indemnité de fin de carrière est un dispositif exceptionnel autorisé pendant la relation de travail lorsque certains motifs sont réunis, conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la « Loi sur la garantie des prestations de fin de carrière et de retraite des salariés ».

La juridiction précédente a donc jugé que l’article 37, paragraphe 1, de l’ancienne Loi sur les normes du travail ne s’appliquait pas à l’indemnité de fin de carrière faisant l’objet d’une liquidation anticipée pendant la relation de travail.

2. Contentieux salarial | Appréciation de la Cour suprême

La Cour suprême a également confirmé l’appréciation de la juridiction précédente.

Dans son arrêt relatif à ce contentieux salarial, la Cour suprême a examiné précisément le champ d’application de la disposition de la Loi sur les normes du travail prévoyant un taux d’intérêt de retard annuel de 20 %, ainsi que la nature juridique de la liquidation anticipée de l’indemnité de fin de carrière.

Elle a notamment souligné la différence structurelle entre l’indemnité ordinaire de fin de carrière et le montant faisant l’objet d’une liquidation anticipée pendant la relation de travail, et a retenu comme critère important l’existence ou non d’une obligation légale d’apurement des sommes dues.

Champ d’application de l’article 37 de la Loi sur les normes du travail

L’article 37, paragraphe 1, de l’ancienne « Loi sur les normes du travail » de la République de Corée (dans sa version antérieure à sa modification par la loi n° 20520 du 22 octobre 2024) dispose ce qui suit.

« Lorsque l’employeur ne verse pas, dans les 14 jours suivant la date à laquelle le motif du paiement est survenu, tout ou partie des salaires devant être versés conformément à l’article 36 ou des prestations prévues à l’article 2, point 5, de la “Loi sur la garantie des prestations de fin de carrière et de retraite des salariés”, il doit payer, pour chaque jour de retard à compter du lendemain et jusqu’à la date du paiement, des intérêts de retard au taux annuel de 20 pour 100. »

L’article 17 de l’ancien « Décret d’application de la Loi sur les normes du travail » (dans sa version antérieure à sa modification par le décret présidentiel n° 35436 du 8 avril 2025) fixait également ce taux d’intérêt de retard à 20 % par an.

La Cour suprême a considéré que ces dispositions reposaient principalement sur l’existence d’une obligation d’apurement des sommes dues après la cessation de la relation de travail.

Elle a ainsi souligné qu’elles visaient à imposer une sanction économique lorsque l’employeur ne versait pas le salaire ou l’indemnité de fin de carrière après la cessation de la relation de travail résultant du départ ou du décès du salarié.

Différence entre l’indemnité ordinaire de fin de carrière et sa liquidation anticipée

Extrait de l’arrêt 2025다214123 rendu le 12 mars 2026 par la Cour suprême

« Il est difficile d’affirmer que l’indemnité de fin de carrière faisant l’objet d’une liquidation anticipée avant le départ du salarié, conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la Loi sur la garantie des prestations de fin de carrière et de retraite des salariés, constitue une somme forfaitaire versée au titre d’un régime de prestations de fin de carrière relevant de l’article 37, paragraphe 1, de l’ancienne Loi sur les normes du travail. »

Dans son arrêt 2025다214123 rendu le 12 mars 2026, la Cour suprême a jugé que le montant versé pendant la relation de travail au titre de la liquidation anticipée de l’indemnité de fin de carrière ne pouvait pas être assimilé à une indemnité ordinaire de fin de carrière.

Elle a estimé important que l’indemnité ordinaire soit versée après la cessation de la relation de travail, tandis que la liquidation anticipée constitue, conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la « Loi sur la garantie des prestations de fin de carrière et de retraite des salariés », un dispositif exceptionnel permettant un versement pendant la relation de travail lorsque certains motifs sont réunis.

Elle a également tenu compte du fait que l’indemnité ordinaire de fin de carrière est soumise à l’obligation d’apurement dans un délai de 14 jours prévue à l’article 36 de l’ancienne « Loi sur les normes du travail », alors qu’aucune disposition n’impose le même délai de paiement à l’indemnité faisant l’objet d’une liquidation anticipée.

3. Délimitation de la responsabilité au titre des intérêts moratoires

La Cour suprême a principalement examiné si l’« obligation légale d’apurement des sommes dues », qui conditionne l’application de l’article 37, paragraphe 1, de l’ancienne « Loi sur les normes du travail », pouvait également être reconnue à l’égard de la liquidation anticipée de l’indemnité de fin de carrière.

Les articles 36 et 37 de l’ancienne « Loi sur les normes du travail » visent le paiement des salaires et des indemnités de fin de carrière après la cessation de la relation de travail. La Cour suprême a cependant jugé que la liquidation anticipée de l’indemnité de fin de carrière versée pendant cette relation ne relevait pas de la même structure.

Elle a notamment estimé important que, pour l’indemnité ordinaire de fin de carrière, l’employeur soit légalement tenu de la verser dans un certain délai après le départ du salarié, alors qu’aucune disposition distincte ne prévoit le même délai pour sa liquidation anticipée.

La Cour suprême a finalement jugé que la liquidation anticipée de l’indemnité de fin de carrière ne relevait pas de la même structure juridique que l’indemnité ordinaire versée après la cessation de la relation de travail et que le taux d’intérêt de retard annuel de 20 % prévu à l’article 37, paragraphe 1, de l’ancienne « Loi sur les normes du travail » et à l’article 17 de son décret d’application ne lui était donc pas applicable.

4. Contentieux salarial | Portée de l’arrêt et points à examiner par les entreprises

L’arrêt relatif à ce contentieux salarial limite l’application du taux d’intérêt de retard annuel de 20 % à la liquidation anticipée de l’indemnité de fin de carrière, mais montre également que les risques liés à la gestion des indemnités de fin de carrière par les entreprises ne disparaissent pas pour autant.

En pratique, la procédure d’autorisation de la liquidation anticipée, les circonstances du paiement et les modalités d’application des règles internes sont souvent examinées au cours du litige.

Les entreprises doivent donc examiner conjointement la structure des paiements et leur dispositif de contrôle interne.

Portée de l’arrêt

La Cour suprême a accordé une importance particulière au fait que l’indemnité de fin de carrière faisant l’objet d’une liquidation anticipée constitue, à la différence de l’indemnité ordinaire, un montant versé à titre exceptionnel pendant la relation de travail.

Elle a notamment retenu comme motif essentiel que l’indemnité ordinaire de fin de carrière était soumise à l’obligation d’apurement dans un délai de 14 jours prévue à l’article 36 de l’ancienne « Loi sur les normes du travail », alors qu’aucune disposition distincte ne prévoyait le même délai pour sa liquidation anticipée.

L’arrêt de la Cour suprême relatif à ce contentieux salarial précise ainsi que le même régime de taux spécial d’intérêt de retard ne s’applique pas à tous les retards de paiement d’une indemnité de fin de carrière.

Points à examiner par les entreprises

La liquidation anticipée de l’indemnité de fin de carrière reposant sur un accord entre l’employeur et le salarié, les circonstances du paiement et les modalités de fonctionnement interne sont susceptibles de devenir des questions centrales en cas de litige.

Points à examiner

Principaux éléments

Procédure d’autorisation de la liquidation anticipée

Organisation des critères d’autorisation, de la chaîne d’approbation et des modalités de traitement

Gestion du calendrier de paiement

Gestion de la date de paiement prévue et des motifs de suspension du paiement

Règlement du travail et règles internes

Clarification de la procédure et des critères de liquidation anticipée

Gestion des éléments de preuve

Conservation des demandes, accords et documents d’approbation

Lorsque les critères d’autorisation de la liquidation anticipée diffèrent d’un service à l’autre ou que les modifications du calendrier de paiement ne sont pas documentées, les circonstances mêmes du paiement peuvent faire l’objet d’un contentieux salarial.

De même, si les motifs de suspension du paiement ou la procédure interne d’approbation ne sont pas clairement consignés, la société peut éprouver des difficultés à présenter une explication cohérente.

Les entreprises doivent donc établir des normes distinctes pour leur procédure d’autorisation et leur système de gestion des paiements, plutôt que de traiter la liquidation anticipée de la même manière que l’indemnité ordinaire de fin de carrière.

5. Contentieux salarial | Intervention du groupe de droit des affaires

Les contentieux salariaux portent souvent non seulement sur les salaires impayés ou le versement des indemnités de fin de carrière, mais aussi sur diverses questions telles que l’application du règlement du travail, l’interprétation du système de rémunération, l’étendue des intérêts moratoires et les procédures internes d’approbation.

Lorsqu’un dispositif qui diffère du régime ordinaire des salaires et des indemnités de fin de carrière, tel que leur liquidation anticipée, est en cause, les circonstances du paiement, les critères de fonctionnement interne et l’ensemble des règles internes sont également susceptibles d’être examinés.

Les entreprises doivent donc examiner l’ensemble de leur dispositif interne de gestion des salaires et des indemnités de fin de carrière, et pas uniquement les mesures à prendre après la survenance d’un litige.

Le groupe de droit des affaires du Cabinet d'avocats Daeryun intervient dans les contentieux salariaux et l’analyse des risques sociaux des entreprises grâce à la collaboration d’avocats en droit des affaires, d’avocats en droit du travail, de conseillers coréens agréés en relations du travail et d’experts-comptables.

Intervention du groupe de droit des affaires

Domaines d’intervention

Contenu de l’intervention

Traitement des litiges relatifs aux salaires et aux indemnités de fin de carrière

Examen des questions relatives aux salaires impayés, aux indemnités de fin de carrière et aux intérêts moratoires, et organisation de la stratégie contentieuse

Examen du règlement du travail et des règles internes

Examen de la mise à jour des règles relatives au système de rémunération, à la procédure de liquidation anticipée et aux critères internes d’approbation

Analyse des risques sociaux

Examen des risques liés aux procédures de paiement, aux modalités de fonctionnement et au système de contrôle interne

Organisation des éléments de preuve et du dispositif de réponse

Examen de la structure documentaire des relevés de paiement, documents d’approbation, accords et documents de concertation interne

Si un examen juridique est nécessaire concernant un contentieux salarial relatif notamment à la liquidation anticipée de l’indemnité de fin de carrière, aux intérêts moratoires ou à la gestion du système de rémunération, vous pouvez examiner les mesures adaptées à votre situation dans le cadre d’un entretien avec un 🔗avocat en droit des affaires.

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