CONTENTS
- 1. Client ayant fait l’objet d’une mesure n° 8 pour violence scolaire

- - Circonstances ayant conduit à la mesure relative à la violence scolaire
- - Mesure n° 8 pour violence scolaire, assistance apportée par l’avocat
- - Affaire close par l’annulation de la mesure relative à la violence scolaire
- 2. Mesure n° 8 pour violence scolaire, catégories de mesures disciplinaires

- - Catégories de mesures disciplinaires pour violence scolaire
- 3. Stratégie de réponse à une mesure n° 8 pour violence scolaire

- - Stratégie de réponse
1. Client ayant fait l’objet d’une mesure n° 8 pour violence scolaire
Les circonstances dans lesquelles le client, qui avait fait l’objet d’une mesure n° 8 pour violence scolaire, a sollicité une consultation étaient les suivantes.
Circonstances ayant conduit à la mesure relative à la violence scolaire

Le client était lycéen et entretenait une relation étroite avec l’élève victime dans le cadre de leur vie scolaire.
Le client et l’élève victime échangeaient habituellement des plaisanteries à caractère sexuel et entretenaient une relation amicale sans difficulté particulière.
Le jour des faits, le client s’est adressé à l’élève victime en plaisantant comme à l’accoutumée.
Cependant, l’élève victime s’est soudainement mis en colère en raison de ses propos. Décontenancé, le client a également élevé la voix.
Au cours de cet échange, le client a tenu des propos injurieux et à caractère sexuel envers l’élève victime. Celle-ci a alors signalé les faits, estimant que ces propos constituaient un acte de violence scolaire.
La commission coréenne d’examen des mesures de lutte contre la violence scolaire s’est réunie. Le client a été reconnu comme élève auteur de violence scolaire et a fait l’objet de la mesure n° 8, consistant en un transfert d’établissement.
Estimant cette mesure excessive, le client a sollicité auprès d’un avocat intervenant en matière de violence scolaire une consultation concernant son annulation.
Mesure n° 8 pour violence scolaire, assistance apportée par l’avocat
1. Gravité, caractère continu et caractère intentionnel de la violence scolaire exercée par l’élève auteur
2. Degré de prise de conscience de l’élève auteur
3. Possibilité d’orientation éducative de l’élève auteur grâce à la mesure concernée
4. Degré de réconciliation entre l’élève auteur et son représentant légal, d’une part, et l’élève victime et son représentant légal, d’autre part
5. Éventuel handicap de l’élève victime
1) Réconciliation avec l’élève victime et souhait de clémence exprimé par celle-ci
L’avocat intervenant en matière de violence scolaire a souligné que le client regrettait sincèrement sa faute, avait pris conscience de son comportement et avait présenté des excuses sincères à l’élève victime.
Il a également produit l’accord transactionnel pour démontrer que l’élève victime avait accepté ces excuses et qu’un accord avait été conclu dans de bonnes conditions. Il a ainsi soutenu qu’une réconciliation complète était intervenue au regard du « degré de réconciliation » prévu au point 4 de l’article 19 du décret d’application de la Loi sur la prévention de la violence scolaire.
2) Mise en avant de la prise de conscience sincère du client et de ses possibilités d’orientation éducative
Une lettre de réflexion rédigée par le client a été produite afin d’établir qu’il avait profondément regretté son comportement et demandé pardon. Des attestations de formation et de consultation ont également permis de prouver qu’il avait suivi une formation spéciale sur la prévention de la violence scolaire et une formation de sensibilisation aux questions de genre, témoignant ainsi de sa volonté d’éviter toute récidive.
Au regard de son attitude, l’avocat a donc souligné que le degré de prise de conscience de l’élève auteur était très élevé et que ses possibilités d’orientation éducative étaient également importantes, conformément aux points 2 et 3 de l’article 19 du décret d’application de la Loi sur la prévention de la violence scolaire.
3) Argument tiré de la violation du principe de proportionnalité
L’avocat intervenant en matière de violence scolaire a invoqué l’article 17, paragraphe 1, de la Loi sur la prévention de la violence scolaire, qui précise que « les différentes mesures prévues par cette loi ont pour objectifs la protection de l’élève victime ainsi que l’orientation et l’éducation de l’élève auteur », afin de soutenir que le principe de proportionnalité avait été méconnu.
Il a fait valoir que l’élève victime ne souhaitait pas de sanction, que le client subissait une souffrance psychologique extrême et que la mesure de transfert avait déjà gravement porté atteinte à sa scolarité. Il a ainsi souligné que le préjudice subi par le client était manifestement disproportionné par rapport à l’intérêt général poursuivi par la mesure prise dans cette affaire.
Affaire close par l’annulation de la mesure relative à la violence scolaire
La juridiction a examiné conjointement les circonstances de l’affaire, la réconciliation avec l’élève victime, la prise de conscience sincère du client et ses efforts visant à prévenir toute récidive. Elle a estimé que la mesure de transfert était contraire au principe de proportionnalité.
Elle a par conséquent jugé que la mesure n° 8 de transfert d’établissement devait être annulée et a prononcé un jugement en ce sens.
Le client a ainsi pu obtenir le retrait de la mesure de transfert, réintégrer son établissement d’origine et reprendre sa vie quotidienne ainsi que sa scolarité.
2. Mesure n° 8 pour violence scolaire, catégories de mesures disciplinaires
La violence scolaire désigne tout acte commis par un élève à l’encontre d’un autre élève, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement scolaire, qui lui cause un préjudice psychologique ou patrimonial, notamment des violences physiques, des blessures, une mise à l’écart ou des violences sexuelles.
Lorsqu’un cas de violence scolaire survient, la commission d’examen des mesures de lutte contre la violence scolaire se réunit et prononce une mesure disciplinaire à l’issue de son examen.
Catégories de mesures disciplinaires pour violence scolaire
Mesure n° 1 Excuses écrites | Remise par l’élève d’une lettre d’excuses à l’établissement |
Mesure n° 2 Interdiction de contact, de menaces et de représailles | Interdiction faite à l’élève auteur d’approcher l’élève victime |
Mesure n° 3 Travaux d’intérêt collectif au sein de l’établissement | Activités d’intérêt collectif au sein de l’établissement scolaire |
Mesure n° 4 Travaux d’intérêt général | Activités auprès d’un organisme d’action sociale, d’un organisme public ou d’une administration |
Mesure n° 5 Formation spéciale ou traitement psychologique | Formation spéciale ou traitement psychologique assuré par des spécialistes internes ou externes à l’établissement |
Mesure n° 6 Suspension de la fréquentation scolaire | Suspension de la fréquentation scolaire pendant 5 à 10 jours (redoublement si le nombre de jours de présence est insuffisant) |
Mesure n° 7 Changement de classe | Affectation de l’élève auteur à une autre classe du même établissement |
Mesure n° 8 Transfert d’établissement | Mesure imposant le transfert de l’élève auteur dans un autre établissement (transfert forcé) |
Mesure n° 9 Exclusion définitive | Exclusion définitive de l’élève auteur (uniquement pour les lycéens) |
La mesure n° 8 pour violence scolaire correspond à un transfert d’établissement et demeure inscrite au dossier pendant 4 ans après l’obtention du diplôme.
Cette mention ne pouvant pas être supprimée du dossier scolaire pendant la procédure d’admission à l’université, elle peut entraîner des conséquences défavorables qui doivent être prises en considération.
3. Stratégie de réponse à une mesure n° 8 pour violence scolaire
Lorsqu’une mesure lourde, telle que la mesure n° 8 pour violence scolaire, est envisagée, il est essentiel d’adopter une démarche conforme à la procédure et aux critères applicables.
Stratégie de réponse
Stratégie de réponse | Contenu |
Établissement des faits | Présenter objectivement les circonstances de l’affaire, le contexte des propos et des actes, ainsi que les éléments susceptibles d’avoir donné lieu à un malentendu |
Prise de conscience et efforts visant à prévenir toute récidive | Préparer une lettre de réflexion et suivre une formation spéciale ou des consultations, afin de réunir des éléments démontrant les possibilités d’orientation éducative |
Clarification de la relation avec l’élève victime | Vérifier la possibilité d’une réconciliation, l’éventuel souhait de clémence et le rétablissement de la relation |
Examen de la procédure et des critères | Vérifier si le niveau de la mesure est conforme aux critères légaux et au principe de proportionnalité |
Il arrive qu’une mesure n° 8 pour violence scolaire soit prononcée sans que les faits aient été suffisamment pris en compte ou que la prise de conscience de l’élève et ses possibilités d’orientation éducative aient été correctement examinées.
Un avocat intervenant en matière de violence scolaire peut examiner attentivement le dossier et les critères applicables à la mesure, puis apporter son assistance tout au long de la procédure afin que les circonstances favorables à l’élève soient dûment prises en compte.
Si vous devez déterminer la démarche à suivre concernant une mesure n° 8 pour violence scolaire, la 🔗réservation d’une consultation juridique peut vous permettre d’examiner une stratégie adaptée à votre situation actuelle.

Ce contenu est basé sur des études de cas réelles de Cabinet d’avocats Daeryun avec quelques adaptations, et les droits d'auteur appartiennent à notre cabinet.
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