CONTENTS
- 1. Client exposé à une sanction pénale pour viol

- 2. Différences entre la sanction pénale pour viol et celle applicable au viol commis en profitant de l’incapacité de résistance de la victime

- - L’infraction peut-elle être constituée même si la victime semblait consentir à la relation sexuelle ?
- - Peut-on être déclaré non coupable en l’absence de preuves ?
- - Une plainte pour viol commis en profitant de l’incapacité de résistance de la victime entraîne-t-elle une inscription au casier judiciaire ?
- 3. Questions en litige dans l’affaire du client exposé à une sanction pénale pour viol

- - Contenu de l’assistance fournie par l’avocat spécialisé en infractions sexuelles
- 4. Issue de la réponse au risque de sanction pénale pour viol

1. Client exposé à une sanction pénale pour viol
Voici le récit d’un client qui indiquait avoir besoin de l’assistance d’un avocat spécialisé en infractions sexuelles, car il risquait une sanction pénale pour viol.
Au moment des faits, le client se promenait seul. Pensant à un ami plus jeune dont il était proche et qui habitait le quartier, il l’a appelé dans l’intention de prendre un repas avec lui.
Son ami lui a indiqué qu’il buvait avec une personne dont il était proche et lui a proposé de les rejoindre.
Le client a accepté et s’est rendu dans le bar indiqué par son ami. La personne dont celui-ci lui avait parlé était une femme.
Le client ne comptait pas boire, car il ne se sentait pas bien ce jour-là. Toutefois, la femme qu’il venait de rencontrer lui plaisait physiquement et, ne souhaitant pas gâcher l’ambiance, il a bu avec eux.
À l’issue de la 1re partie de soirée, le client a tenu compte du souhait de la femme de quitter l’endroit bruyant. Ils se sont rendus dans un autre bar doté de salles séparant les différents groupes de clients.
Lors de la 2e partie de soirée, ils ont joué à une sorte de jeu à boire pour adultes portant la mention « 19 ». Selon le client, la femme y participait activement, ce qui l’a amené à penser qu’elle était plutôt ouverte sur le plan sexuel.
À l’issue de la 2e partie de soirée, le client, son ami plus jeune et la femme ont convenu de poursuivre avec une 3e partie de soirée dans un motel.
Après avoir acheté de l’alcool et des en-cas dans une supérette, ils se sont rendus au motel. Pendant que son ami était aux toilettes, le client et la femme ont échangé des gestes intimes appuyés. La femme a également proposé au client qu’ils se revoient de temps à autre.
Ayant remarqué l’atmosphère entre eux, l’ami a quitté la chambre du motel en indiquant qu’il allait sortir un moment. La femme et le client ont alors eu une relation sexuelle consensuelle.
Cependant, après les faits, la femme a déposé une plainte pénale contre le client pour viol commis en profitant de l’incapacité de résistance de la victime au sens du droit pénal coréen, affirmant qu’il avait eu un rapport sexuel avec elle en profitant de son état d’abolition des facultés mentales et d’incapacité de résistance.
Le client, qui risquait dès lors une sanction pénale pour cette infraction, a sollicité l’assistance de notre cabinet.

2. Différences entre la sanction pénale pour viol et celle applicable au viol commis en profitant de l’incapacité de résistance de la victime
Le viol et le viol commis en profitant de l’incapacité de résistance de la victime sont passibles de la même peine, mais diffèrent notamment quant à leurs conditions de constitution et à l’état de la victime au moment des faits.
Catégorie | 🔗Viol au sens du droit pénal coréen (article 297 de la Loi pénale de la République de Corée) | Viol commis en profitant de l’incapacité de résistance de la victime (article 299 de la Loi pénale de la République de Corée) |
Notion | Infraction constituée lorsqu’un rapport sexuel est imposé à la victime contre sa volonté par violence ou menace | Infraction constituée lorsqu’un rapport sexuel est obtenu en profitant de l’état d’abolition des facultés mentales ou de l’incapacité de résistance de la victime |
Conditions de constitution | ① Existence de violences ou de menaces ② Accomplissement d’un rapport sexuel | ① La victime se trouve dans un état d’abolition des facultés mentales (alcool, drogues, perte de conscience, etc.) ② L’auteur en a conscience et en profite ③ Accomplissement d’un rapport sexuel |
État de la victime | La victime conserve une capacité normale de décision, mais | État ne permettant ni une décision libre ni une résistance (ivresse, drogues, sommeil, perte de connaissance, handicap, etc.) |
Niveau de la peine | Emprisonnement à durée déterminée d’au moins 3 ans | |
L’infraction peut-elle être constituée même si la victime semblait consentir à la relation sexuelle ?
Pour que le viol commis en profitant de l’incapacité de résistance de la victime au sens du droit pénal coréen soit constitué, la question essentielle est de savoir si la victime se trouvait dans un état d’abolition des facultés mentales ou d’incapacité de résistance.
Par exemple, si la victime était tellement ivre qu’elle ne disposait plus d’une capacité normale de jugement ou si ses facultés étaient altérées par des drogues, son comportement pouvait sembler exprimer un consentement sans que celui-ci soit juridiquement considéré comme valable.
Ainsi, cette infraction peut être constituée lorsque la victime a perdu sa capacité de prendre librement une décision.
Il est donc important d’établir, à partir des circonstances antérieures et postérieures aux faits, notamment la teneur des conversations, le déroulement de la soirée, les images de vidéosurveillance et les déclarations des témoins, si la victime était effectivement pleinement consciente et capable de porter un jugement rationnel.
Peut-on être déclaré non coupable en l’absence de preuves ?
Dans les affaires d’infractions sexuelles, les déclarations de la victime et de la personne mise en cause sont souvent contradictoires.
Le tribunal examine alors en priorité le degré de précision et de cohérence des déclarations de la victime.
Ainsi, en l’absence de preuves matérielles telles que des vêtements, des traces d’ADN, des images de vidéosurveillance, des conversations sur KakaoTalk ou des données de localisation, une déclaration de culpabilité peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations de la victime. À l’inverse, une décision déclarant la personne non coupable peut être rendue si ces déclarations comportent des contradictions ou sont jugées peu crédibles.
L’absence de preuves ne signifie donc pas nécessairement que la personne mise en cause sera déclarée non coupable ; la crédibilité des déclarations de la victime constitue une question centrale.
La personne mise en cause doit par conséquent réunir autant que possible les éléments relatifs aux circonstances antérieures et postérieures aux faits, les messages et échanges sur les applications de messagerie, les déclarations de son entourage ainsi que les éléments permettant d’établir la quantité d’alcool consommée, afin de mettre en évidence les éventuelles contradictions dans les allégations de la victime.
Une plainte pour viol commis en profitant de l’incapacité de résistance de la victime entraîne-t-elle une inscription au casier judiciaire ?
Le dépôt d’une plainte pour viol commis en profitant de l’incapacité de résistance de la victime au sens du droit pénal coréen n’entraîne pas immédiatement l’inscription d’une condamnation au casier judiciaire.
Une telle inscription suppose que le parquet engage des poursuites et que la déclaration de culpabilité devienne définitive à l’issue du procès. Aucun antécédent judiciaire n’est donc inscrit si, au stade de l’enquête, la police décide de ne pas transmettre le dossier au parquet ou si le parquet coréen classe l’affaire sans suite.
Lorsqu’une personne fait l’objet d’une telle plainte, il convient donc d’organiser activement sa défense dès le début afin de solliciter une décision de non-transmission du dossier ou de classement sans suite.
3. Questions en litige dans l’affaire du client exposé à une sanction pénale pour viol
Les principales questions examinées par l’avocat spécialisé en infractions sexuelles pour assurer la défense du client exposé à une sanction pénale pour viol commis en profitant de l’incapacité de résistance de la victime étaient les suivantes.
▶État d’abolition des facultés mentales ou d’incapacité de résistance de la victime
La femme a déposé une plainte contre le client en affirmant qu’elle était ivre. Toutefois, sa participation active aux jeux pendant la soirée, son accord pour se rendre au motel et ses achats dans une supérette faisaient apparaître une capacité normale de décision et d’action, ce qui constituait un point litigieux.
La question de savoir si la victime pouvait effectivement être considérée comme incapable de résister au moment des faits était donc au cœur de l’affaire.
▶Consentement à la relation sexuelle
La victime affirmait que la relation sexuelle avait eu lieu sans son consentement, tandis que la personne mise en cause déclarait de manière constante qu’elle était consentie.
Il a donc été décidé de soutenir que les circonstances du déplacement jusqu’au motel, les éléments montrant que la victime y avait consenti et participé de son plein gré, ainsi que ses propos exprimant le souhait de revoir le client après la relation sexuelle étayaient fortement l’existence d’un consentement.
▶Crédibilité des déclarations de la victime
Des contradictions existaient entre l’état d’incapacité de résistance allégué par la victime et son comportement effectif.
Ses achats dans la supérette, ses conversations, ses déplacements et ses interactions avec l’ami montraient qu’elle était en mesure d’exprimer suffisamment sa volonté. Le manque éventuel de cohérence et de précision de ses déclarations constituait donc également un point litigieux.
Contenu de l’assistance fournie par l’avocat spécialisé en infractions sexuelles
▶Défense au début de l’enquête
L’avocat spécialisé en infractions sexuelles a conseillé la personne mise en cause dès son audition par la police afin qu’elle maintienne des déclarations cohérentes.
Il l’a notamment aidée à éviter les déclarations inutiles et les réactions émotionnelles, et à se concentrer sur son argument principal, selon lequel la relation était consentie.
▶Contestations relatives à l’état de la victime
Afin d’établir que la victime n’était pas incapable de résister, l’avocat spécialisé en infractions sexuelles a réuni des images de vidéosurveillance, des relevés de paiement par carte, des tickets d’achat de la supérette et des images de l’entrée et de la sortie du motel.
Il a également invoqué le témoignage de l’ami qui les accompagnait afin de souligner que la victime avait tenu des conversations normales et exprimé sa volonté pendant la soirée et les déplacements, dans le but de contester la constitution de l’infraction.
▶Mise en évidence des circonstances indiquant un consentement à la relation sexuelle
L’avocat spécialisé en infractions sexuelles a souligné que la victime avait volontairement accompagné le client au motel et qu’elle lui avait proposé, après les faits, de « se revoir ».
Sur la base de ces circonstances, il a soutenu que la personne mise en cause n’avait pas « profité » de l’état de la victime, mais que la relation sexuelle était consentie.
▶Crédibilité des déclarations de la victime
L’avocat spécialisé en infractions sexuelles a relevé les passages des déclarations de la victime qui avaient changé entre le début de l’affaire et la suite de l’enquête, ainsi que ceux qui ne concordaient pas avec les circonstances objectives.
Il a notamment soutenu que, si les déclarations de la victime étaient jugées crédibles, le fait même qu’elle ait décrit en détail les circonstances au moment des faits pourrait constituer un indice montrant qu’elle ne se trouvait alors ni dans un état d’incapacité de résistance ni dans un état d’abolition des facultés mentales.
▶Dépôt d’observations écrites de la défense
L’avocat spécialisé en infractions sexuelles a rassemblé les éléments circonstanciels étayant les affirmations selon lesquelles la victime « ne se trouvait pas dans un état d’abolition des facultés mentales ou d’incapacité de résistance » et « la relation était consentie », puis a déposé des observations écrites de la défense auprès du parquet.
4. Issue de la réponse au risque de sanction pénale pour viol

Grâce à l’assistance décrite ci-dessus, le client a obtenu une décision du parquet coréen de classer l’affaire sans suite pour absence d’indices d’infraction et n’a pas fait l’objet d’une sanction pénale pour viol commis en profitant de l’incapacité de résistance de la victime.
L’assistance juridique fournie dès le début de l’affaire a contribué à cette issue.
Si le client avait assuré seul sa défense, il aurait pu lui être plus difficile de répondre aux seules déclarations de la victime, avec le risque qu’une sanction soit prononcée à son encontre.
En raison des caractéristiques des affaires d’infractions sexuelles, les preuves objectives sont parfois limitées et les déclarations de la victime peuvent exercer une influence importante sur l’issue de la procédure.
Lorsqu’une personne estime faire l’objet d’accusations infondées, il peut donc être utile d’envisager, dès le stade initial de l’affaire, une 🔗prise de rendez-vous pour une consultation juridique.

Ce contenu est basé sur des études de cas réelles de Cabinet d’avocats Daeryun avec quelques adaptations, et les droits d'auteur appartiennent à notre cabinet.
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